Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° M 19-13.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Chauvin Arnoux Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.265 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Open, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Chauvin Arnoux Energy, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Open, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chauvin Arnoux Energy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chauvin Arnoux Energy et la condamne à payer à la société Open la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Chauvin Arnoux Energy.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la société Chauvin Arnoux Energy (anciennement Enerdis) irrecevable à agir contre la société Open sur le fondement du défaut de conformité, et de l'avoir condamnée à payer à la société Open une somme de 34 140 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE : « il est indiqué en préambule de l'acte sous seing privé en date du 2 avril 2012 conclu entre la société Enerdis et la société Open, que "ERDF a lancé dans le courant de l'année 2011 un appel d'offres public pour un nouveau compteur, le compteur HTA, afin de remplacer, à horizon de fin 2014, les compteurs Ice Enerdis, ... N'ayant pas toutes les ressources techniques nécessaires en interne, Enerdis souhaite s'appuyer sur les compétences d'un prestataire extérieur pour prendre en charge la conception et la réalisation de la carte "traitement" du futur compteur ainsi que du logiciel y afférent... ERDF a attribué à Enerdis un marché cadre de développement et de fourniture du compteur HTA. Enerdis et Open se sont donc rapprochées et ont décidé de finaliser une coopération technique sur ce projet » ; que l'objet du contrat précisé à son article 1er est "de définir les conditions techniques et financières dans lesquelles Enerdis confie à Open les prestations suivantes : - la conception et la réalisation d'une carte de traitement et de communication s'intégrant dans le compteur HTA (lot hardware), - le développement des logiciels embarqués de la carte de traitement et de communication (lot software) : - une pile de communication DLMS/COSEM – HDLC - une application implémentant les fonctions métiers relatives aux applications tarifaires du nouveau compteur HTA. En conséquence Open s'engage à livrer les éléments à Enerdis dans les termes et conditions prévues ci-dessous, étant clairement précisé que l'obligation ainsi contractée est une obligation de résultats" ; que le présent litige ne porte que sur le lot software ; que le contrat susmentionné avait été complété par des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) qui indiquent notamment que "les opérations prévues au démarrage ne doivent pas dépasser l'objectif de 5 secondes (hors communications externes) et 8 secondes (avec les communications externes) ..." ; que cette spécification de temps de démarrage n'ayant pas été respectée par la carte CTR produite par la société Open pour le compte de Enerdis, la carte CTR a été refusée par ERDF ; que la société Enerdis reproche en conséquence à la société Open de ne pas avoir respecté ses obligations nées du contrat et lui demande réparation ; - sur la réception de la carte CTR et la recevabilité de l'action de la société Enerdis : que la société Open fait valoir que la société Enerdis est irrecevable à se prévaloir d'un manquement contractuel de sa part compte tenu de la recette sans réserve de la carte CTR le 9 avril 2014 ; qu'elle soutient que la date de signature du procès-verbal est cohérente avec le planning défini par les parties et la méthodologie de recette prévue au contrat, ce procès-verbal faisant bien référence au lot "software" de la carte CTR, la société Enerdis ayant elle-même reconnu que ce procès-verbal de recette valait recette finale du lot software ; qu'elle ajoute que c'est dans le but de maintenir de bonnes relations commerciales qu'elle a continué d'échanger avec Enerdis sur la question des temps ; que la société Enerdis conteste que le procès-verbal de recette qu'elle a signé le 9 avril 2014 constitue une "recette finale" de la carte CTR, estimant qu'il s'agit d'un procès-verbal de recette, simple document d'étape, constatant uniquement qu'un élément technique lui a été remis par la société Open. Elle ajoute que si le procès-verbal du 9 avril 2014 devait être considéré comme une recette définitive, la garantie d'une année prévue à l'article 13 du contrat du 2 avril 2012 a vocation à s'appliquer, l'existence du délai de démarrage imposé par ERDF et l'impossibilité d'atteindre ce résultat n'ayant jamais été contestées par la société Open ; que les dispositions de l'article 7 du contrat du 2 avril 2012 intitulé "contenu et déroulement des études" prévoit au paragraphe e) "phase de recette" : "- objectifs : vérifier l'aptitude au bon fonctionnement de la carte traitement et son logiciel par rapport aux spécifications détaillées, - responsabilité : Enerdis, - pré-requis : plan de tests de recette validé par Enerdis + fourniture par Open du cahier des résultats des tests de qualification, - livrables : voir annexe 1 du présent contrat, Un procès-verbal de réception sera établi co-signé par les deux parties qui comportera reconnaissance de la conformité des prestations aux spécifications détaillées. Toutefois, toutes exploitation ou utilisation sous quelque forme que ce soit des résultats des prestations assurées par Open et/ou livrable quelconque, alors même que celui-ci n'aurait pas été recetté en la forme, vaudra recette irrévocable et recette sans réserve desdites prestations de la part d'Enerdis" ; qu'est jointe au contrat une annexe 1 "liste des livrables" l'avant dernière phase T8.1 étant dénommée "qualification (RUN2)" et la dernière phase "Suite à la recette et pendant la phase de garantie", et une annexe 2 prévoyant quant à elle le planning de développement devant débuter le 6 avril 2012 (T0) et se terminer 12 mois plus tard, soit notamment : - T8.1 (T0 + 11,5 mois) Livraison par Open du RUN2, - T8.2 (T0 + 11,5 mois) Début de la recette, - T9-1 (T0 + 12 mois ) Validation de la recette prononcée, - T9-2 (T0 + 12 mois) Livraison finale lots Hardware et Software / Début de la garantie ; que le projet a néanmoins pris du retard ; que les tests de recette ont été réalisés le 9 août 2013 en application d'un document du 16 avril 2013 validé par les parties, intitulé "stratégie de tests de la carte CTR", sous la responsabilité d'Enerdis et qui définit notamment la liste des livrables faisant l'objet d'une recette et les seuils d'acceptation par Enerdis pour une prononciation de la recette ; que le 14 février 2014, le lot hardware a fait l'objet d'un procès-verbal de recette avec réserve, la réserve devant être levée pendant la phase de garantie. Il est mentionné à ce PV : "La signature par Enerdis du présent PV déclenche la facturation par Open de 20% de l'échéance du jalon T9.1 (ECH05) prévue au contrat" ; que le 9 avril 2014, le lot software a fait l'objet du procès-verbal de recette portant sur la version RUN2 r8634 et comportant les mentions : "apps_ run20140320_190904_ 2 FINALE_8634-br20140224_PATCH_RECETTE.7z " et "install_apps.sh" , livrables mentionnés au point 2.2 "liste des livrables faisant l'objet d'une recette" soit l'ensemble des logiciels exécutables et les scripts d'installation de l'application ; que ce procès-verbal fait état de l'autorisation donnée à Enerdis de diffuser la version du logiciel, avec la mention d'une procédure à suivre dans le cas de retours d'anomalies par le client d'Enerdis ; qu'au surplus, du rapprochement du procès-verbal de réception du 9 avril 2014 avec le précédent procès-verbal de réception du prototype CTR RUN 2 le 14 février 2014 (Hardware), il résulte que l'intégralité du montant de la prestation (ECH05) est devenue exigible ; qu'en outre, la société Enerdis rappelle par mail du 26 juin 2014 qu'elle valide le compte-rendu du comité de pilotage du 21 mai 2014 n° 16, mentionnant la recette du lot software prononcée le 9 avril 2014 et faisant état de deux phases de recettes, la première phase sur version 8510 jusqu'au 5 mars sur 10 jours, la 2ème phase de recette sur version 8634 jusqu'au 04/04 sur trois jours qui ne mentionne aucune anomalie de recette ; qu'à cet égard, le compte-rendu du comité stratégique du 2 avril 2014 qui fait état de "14 scénarios KO et que sur ce point la condition initiale d'entrée en recette n'est plus remplie", invoqué par l'intimée, est relatif à la 1ère phase avant les corrections mentionnées dans le compte-rendu du comité de pilotage du 21 mai 2014 qui fait état du rappel par Enerdis "des corrections attendues pour valider la recette S14/2014", la phase 2 de la recette comprenant "le test pour les 11 tickets et les scénarios de non régression à passer sur 3 jours" ; que l'exigence du temps de démarrage inférieur à 8 secondes demandé par ERDF et décrit dans le document H-R-43-2010-00869-FR § 5.2.1.3 a été rappelée à plusieurs reprises au cours des travaux, notamment lors du "Workshop" du 19 juillet 2012 et à l'occasion des procès-verbaux de validation des 6 et 20 février 2013 ; qu'il n'est pas contesté que cette exigence n'a pas été respectée ; qu'il n'en demeure pas moins que le non-respect de ce temps ne constitue pas une anomalie bloquante au sens du contrat car elle n'empêche pas le fonctionnement total du dispositif ainsi que le reconnaît la société Enerdis dans ses écritures ; que s'il ressort que le temps ci-dessus indiqué n'était pas respecté par le logiciel livré ainsi qu'il résulte du système informatisé de suivi d'anomalies dit Mantis, basé sur une interface partagée entre les parties, il apparaît également que dès le 19 juillet 2012, la société Enerdis considérait un délai de 10 secondes comme acceptable, que les spécifications fonctionnelles détaillées du 9 août 2013 rappelaient les objectifs du temps de démarrage tout en précisant que "ces objectifs pourront être revus en cas d'impossibilité techniques" et que le 23 juin 2014, soit postérieurement au procès-verbal de recette, l'outil Mantis précise que : "Enerdis indique que le temps de démarrage fait l'objet d'une dérogation avec son client pour le moment. Une réduction des temps de démarrage est nécessaire sans forcément atteindre les 5 à 8 sec mais plutôt 15 à 20 secondes" ; que l'anomalie tenant au temps de démarrage ne constituait donc pas un obstacle à la réception du logiciel par Enerdis le 9 avril 2014, ce quand bien même cette anomalie se soit révélée postérieurement comme une des causes du refus du compteur HTA Enerdis par la société ERDF avec accusé de réception en date du 16 février 2015 signée par son directeur général et adressée à la société Open, celle-ci mentionnant expressément que "Selon le planning initial figurant à l'annexe 2 du contrat précité [contrat du 2 avril 2012], la livraisons finale des lots hardware et software devait avoir lieu 12 mois après le lancement du projet, soit le 6 avril 2013. En définitive, la recette a été prononcée le 9 avril 2014. Un grand nombre d'anomalies restaient à corriger. En particulier nous avions constaté que le compteur ne respectait pas les spécifications concernant le temps de démarrage, cette anomalie avait été rectifiée le (sic) par le ticket n° 178 dans l'outil Mantis, anomalie que vous avez confirmée. Depuis la recette, dans le cadre de la garantie contractuelle, d'autres anomalies vous ont été remontées par nos équipes ..." ; qu'il est dès lors amplement établi que la recette définitive du lot "software" a été prononcée le 9 avril 2014, sans réserve de la part de l'intimée, et vaut selon l'article 7 e) du contrat du 2 avril 2012, "reconnaissance de la conformité des prestations aux spécifications détaillées" ; que les relations que les parties ont maintenues après le 9 avril 2014 ne sont dès lors pas susceptibles de revêtir la qualification d'une contestation de la conformité du produit livré aux spécificités contractuelles ; que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, la société Enerdis ne pouvant dès lors invoquer utilement la clause de garantie prévue à l'article 13 du contrat du 2 avril 2012, s'agissant d'une non-conformité dont elle avait connaissance lors de la signature sans réserve du procès-verbal de réception le 9 avril 2014 ; qu'il s'ensuit que l'action introduite par l'intimée sur le fondement d'un défaut de conformité est irrecevable de sorte que le jugement dont appel est infirmé ; - sur la demande en paiement : que la société Open réclame le paiement de la somme de 34.140 € TTC restant due au titre d'une facture n° FA-0115A931-9400 du 9 juin 2015, avec intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance ; que la facture fournie aux débats par l'appelante et portant le numéro susmentionné est d'un montant de 35.650 € HT et concerne le "projet carte HTA : poste 005 - 6ème Jalon : 5% (fin de garantie)" ; que cette facture reprise dans les "détails des coûts Open contrat" versé au débat par la société Enerdis (pièce 15 de l'intimée) correspond à la sixième échéance « garantie de 12 mois » de 5 % du montant total du contrat de 713.000 € HT ; que la société Enerdis ne conteste pas cette facture ; que le jugement entrepris est donc également infirmé en ce qu'il a débouté la société Open de sa prétention à ce titre, et la demande en paiement de la somme de 34.140 € TTC accueillie avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2017, date des dernières conclusions de la société Open déposées devant le tribunal de commerce de Paris, valant sommation de payer » ;
1/ ALORS QUE pour apprécier la portée d'un acte à la date de sa formation, les juges doivent tenir compte du comportement adopté postérieurement par les parties ; qu'en l'espèce, la société Enerdis soutenait dans ses conclusions que si le procès-verbal de réception du 9 avril 2014 valait recette définitive, la société Open n'aurait pas continué de développer le logiciel pendant plusieurs mois et jusqu'en février 2015 afin de réduire les temps de démarrage (conclusions, p. 9) ; que la cour d'appel a exclusivement analysé le comportement de la société Enerdis postérieurement au procès-verbal du 9 avril 2014 pour en déduire que cette non-conformité ne constituait pas un obstacle à la réception (arrêt, p. 9, alinéas 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher s'il ne résultait pas du comportement concordant adopté par les sociétés Open et Enerdis que le procès-verbal du 9 avril 2014 ne valait pas recette définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le comité stratégique du 2 avril 2014 mentionnait : « 14 scénarios KO et sur ce point la condition initiale d'entrée en recette n'est plus remplie » (arrêt, p. 8, pénultième alinéa), que le comité de pilotage du 21 mai 2014 faisait état d'un rappel par la cliente « des corrections attendues pour valider la recette S14/2014 » (ibid.), et que la lettre recommandée de la société Enerdis à la société Open du 16 février 2015 soulignait expressément que « la recette a été prononcée le 9 avril 2014. Un grand nombre d'anomalies restaient à corriger. En particulier nous avions constaté que le compteur ne respectait pas les spécifications concernant le temps de démarrage » (arrêt, p. 9, alinéa 4) ; qu'il en résultait donc qu'à de nombreuses reprises, avant comme après l'édiction du document du 9 avril 2014, la société Enerdis avait fait valoir que les cartes livrées n'étaient pas conformes aux spécifications contractuelles relatives aux temps de démarrage, et donc exprimé une réserve sur ce point ; qu'en retenant pourtant que la réception du « lot software » aurait été prononcée le 9 avril « sans réserve de la part de l'intimée » (arrêt, p. 9, alinéa 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE pour apprécier la portée d'un acte à la date de sa formation, les juges doivent tenir compte du comportement adopté postérieurement par les parties ; qu'en l'espèce, la société Enerdis soutenait dans ses conclusions que si le procès-verbal de réception du 9 avril 2014 avait valu recette définitive et sans réserve, la société Open n'aurait pas continué de développer le logiciel pendant plusieurs mois et jusqu'en février 2015 afin de réduire les temps de démarrage (conclusions, p. 9) ; qu'en retenant pourtant que le procès-verbal du 9 avril 2014 valait recette définitive et sans réserve du logiciel, sans rechercher s'il ne résultait pas du comportement concordant adopté par les sociétés Open et Enerdis que le procès-verbal du 9 avril 2014 était assorti de réserves que le prestataire avait vainement tenté de lever, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 13 du contrat du 2 avril 2012 relatif à la garantie stipulait qu' « Open garantit la conformité et le bon fonctionnement de l'ensemble des éléments livrés. Tous les travaux fournis en exécution doivent être conformes à la fois aux stipulations de celles-ci, aux codes et normes prescrits, et aux règles de l'art de la profession » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat que la garantie de la société Open couvrait la conformité de l'ensemble des éléments livrés, sans être limitée aux seuls défauts non apparents de conformité ; qu'en retenant pourtant que « la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, la société Enerdis ne pouvant dès lors invoquer utilement la clause de garantie prévue à l'article 13 du contrat du 2 avril 2012, s'agissant d'une non-conformité dont elle avait connaissance lors de la signature sans réserve du procès-verbal de réception le 9 avril 2014 » (arrêt, p. 9, alinéa 7), la cour d'appel a ajouté au contrat une condition que ses termes clairs et précis ne prévoyait aucunement, et l'a ainsi dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil.