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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.187

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de construction rapide (Sicra), venant aux droits de la société Sainrapt et Brice, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., 307 Chevilly-Larue (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (Audience solennelle), au profit de la Société foncière de compagnie bancaire (SFCB), société anonyme dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sicra, de la SCP Gatineau, avocat de la société SFCB, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, constaté que les premières fissures et infiltrations s'étaient manifestées avant que la machine "Robbins" utilisée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour repousser l'eau lors du creusement du tunnel ne fût parvenue à proximité de l'immeuble dont les désordres auraient de toute façon été révélés pour toutes autres raisons, compte tenu de ses nombreux vices de construction, le forage du RER ayant seulement accru les dégâts, la cour d'appel qui, sans se contredire, a souverainement apprécié les rapports d'expertise, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société Sainrapt et Brice, "entrepreneur concepteur", avait commis des fautes d'exécution : mauvais enrobage et positionnements quant au radier, aux aciers, aux armatures, aux voiles et aux poutres, et deux erreurs de conception, cette société ayant, d'une part, choisi une cote de niveau trop basse sans se renseigner auprès des ingénieurs compétents sur les niveaux des fluctuations annuelles importantes, pourtant connues, de la nappe phréatique, dont la remontée n'était donc pas imprévisible, et s'étant, d'autre part, fiée au système de pompage qu'elle avait conçu pour être mis en jeu exceptionnellement et qui, ayant dû fonctionner continuellement, avait entraîné le colmatage des drainages, fautes ayant réalisé directement les dommages subis par la Société foncière de compagnie bancaire (SFCB) et qui n'étaient pas effacées par l'intervention de la RATP dont la technique nouvelle de forage était connue en 1964, lors de la conception de l'immeuble, et pour laquelle il appartenait à la société Sainrapt et Brice, professionnelle avertie en matière de percement de sols, de se rapprocher de la RATP et de se renseigner, le percement du RER ayant commencé dès 1961 ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les réparations initiales envisagées par certains des experts étaient partielles, non susceptibles de remettre l'immeuble en état, et qu'elles auraient empêché de connaître les causes des désordres, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SFCB n'avait pas à faire l'avance de ces travaux pour le compte d'un responsable encore indéterminé, qu'aucune inertie ne pouvait lui être imputée, cette société, maître de l'ouvrage, ayant effectué les réparations préconisées par les autres experts et aucun retard dans ses procédures ne pouvant lui être reproché, les causes des désordres n'ayant été déterminées qu'après de longues expertises ; Mais sur le huitième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la SFCB a fait construire un immeuble, en 1965, par la société Sainrapt et Brice, aux droits de laquelle vient la Société industrielle de constructions rapides (Sicra), chargée du lot gros oeuvre, charpente, terrassements, étanchéité, et que des fissures et inondations au sous-sol étant survenues, le maître de l'ouvrage a assigné devant la juridiction administrative la RATP qui, en 1967, avait réalisé le percement de la ligne RER à proximité de l'immeuble, puis, devant le tribunal de grande instance, l'entreprise Sicra ; Attendu que l'arrêt condamne la société Sicra à payer à la société SFCB les intérêts au taux légal sur la somme de 13 429 620 francs à compter du jour où le maître de l'ouvrage en a fait l'avance, avec capitalisation, à dater de la demande qui en a été faite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une partie de cette somme avait été réglée et à quelle date, par la société Sicra à la SFCB, en application de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sicra à payer les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme de 13 429 620 francs à compter du jour où la SFCB a fait l'avance de ladite somme, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sicra, envers la société SFCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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