Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-86.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.021
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Albino,
- Y... Joseph,
- Z... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2001 , qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi d'Albino X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois de Joseph Y... et de Louis Z... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis Z..., Joseph Y..., et Albino X... ont dirigé ensemble un groupe de sociétés établies à Genève, à la même adresse, sous couvert desquelles ils ont proposé à des personnes à la recherche de prêts d'argent, domiciliées en France et démarchées par Joseph Y..., de leur octroyer ces prêts, au moyen de conventions complexes, faisant intervenir plusieurs sociétés de droit helvétique, après la conclusion de contrats d'assurance en garantissant le remboursement, et sous la condition préalable du versement de sommes d'argent représentant 10 % du montant du prêt, à titre de "deposit" ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Louis Z..., pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-7, 113-8, 113-9, 405 ancien du Code pénal, 591, 593, 689, et 692 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions tirées de l'incompétence des juridictions françaises ;
"aux motifs que, sur la compétence de la juridiction française, contestée par Joseph Y..., il convient de relever que le tribunal correctionnel de Grenoble ainsi que la Cour sont compétents pour connaître des infractions reprochées dans la mesure où, d'une part, le démarchage des clients, partie intégrante des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, a été effectué sur le territoire national par Joseph Y... tant pour son compte que pour celui de ses acolytes, d'autre part, dans la mesure où Joseph Y..., de nationalité française était, au moment des faits et reste domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble et enfin dans la mesure où tant Louis Z... qu'Albino X..., de nationalité helvétique, sont poursuivis en qualité de coauteurs des infractions commises par Joseph Y... ;
"alors, d'une part, que ne peut être réputée commise sur le territoire de la République que l'infraction dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire ; il suffit qu'en matière d'escroquerie qu'un acte préparatoire ait été commis sur le territoire national, il faut nécessairement qu'il constitue une composante nécessaire des manoeuvres frauduleuses ;
que l'arrêt attaqué qui se borne en l'espèce à affirmer que le démarchage de clients aurait eu lieu sur le territoire français et serait "partie intégrante des manoeuvres frauduleuses" sans relever, constater ni préciser comment se faisait ce prétendu démarchage en France par les prévenus et comment ils auraient été "partie intégrante" des manoeuvres frauduleuses qui leur seraient inopposables n'est pas légalement justifié ;
"alors, au surplus, que l'arrêt attaqué constate que les "clients" étaient contactés par la Fiduciaire du Lac (société domiciliée à Genève) et rendez-vous leur étaient donnés à Genève ; que Michel A... a contacté la société Symbiosis par l'intermédiaire d'un tiers, ancien notaire ; que Pierre B... a rencontré au siège de Symbiosis (à Genève) Joseph Y... et Albinio X... sur les conseils de son notaire qui l'avait adressé à un ancien confrère grenoblois, M. C... ; que Mme D... a été mise en contact avec Louis Z... par l'intermédiaire de relations et a rencontré Joseph Y... dans les locaux de la société Falcon (à Genève) ; qu'elle a elle-même mis M. E... en contact avec le groupe Symbiosis ; que M. F... a été mis en relation avec Joseph Y... par l'intermédiaire d'un bureau d'études et du gérant d'une société de gardiennage ; quoique l'arrêt attaqué ne précise pas si M. G... a fait connaissance de Joseph Y... avant de prendre rendez-vous à Genève ; qu'ainsi et selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, aucun acte de démarchage n'a été effectué en France par les prévenus auprès des parties civiles ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 113-2 du Code pénal et 689 du Code de procédure pénale ;
"alors que, en troisième lieu, la cour d'appel qui rejette l'exception d'incompétence, tirée de l'existence d'une décision étrangère mettant fin aux poursuites, en appliquant l'article 692 du Code de procédure pénale relatif à la poursuite et au jugement d'infractions commises hors du territoire de la République et fonde sa compétence sur l'accomplissement par l'un des coauteurs d'un fait constitutif de l'infraction sur le territoire national au sens de l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal relatif à l'application de la loi pénale française aux infractions réputées commises sur le territoire de la République a entaché sa décision d'une contradiction de motif irréductible sur le point de savoir si l'infraction a été commise hors le territoire de la république ou sur le territoire de la république ;
"et alors, enfin, et en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception d'incompétence sans rechercher si conformément aux dispositions de l'article 113-6 du Code pénal, le délit d'escroquerie est puni par la législation helvétique, est privé de toute base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Joseph Y..., pris de la violation des articles 113-2, 113-6 et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 689 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la juridiction française pour statuer sur les poursuites exercées contre les prévenus pour escroquerie en bande organisée ;
"au motif que le démarchage des clients, partie intégrante des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, a été effectué sur le territoire national par Joseph Y... tant pour son compte que pour celui de ses acolytes et dans la mesure où Joseph Y..., de nationalité française, était au moment des faits et reste domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble ;
"alors que, d'une part, les constatations de l'arrêt ne faisant nullement apparaître l'existence d'un quelconque démarchage de clients effectué en France par Joseph Y... ou l'un ou l'autre de ses coprévenus, la Cour a violé tant les dispositions d'ordre public de l'article 689 du Code de procédure pénale ou l'article 113-2 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, en retenant la compétence des juridictions françaises ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ayant pas recherché si, conformément aux dispositions de l'article 113-6 du Code pénal, le délit d'escroquerie est puni par la législation helvétique, la Cour de Cassation est privée de toute base légale au regard de ce texte d'ordre public" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises, présentée devant elle, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont souverainement constaté que Joseph Y... avait accompli sur le territoire national des actes de démarchage, en vue de la recherche des clients des sociétés qu'il animait de concert avec ses co-prévenus, ont, sans se contredire, justifié leur décision ;
Qu'en effet, selon l'article 693 du Code de procédure pénale, dont les dispositions, reprises dans l'article 113-2 du Code pénal, ne font aucune référence à la loi étrangère, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu'un de ses faits constitutifs ait lieu sur ce territoire ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Louis Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 132-19, 313-1, 406 ancien du Code Pénal 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que, force est de constater que ni Louis Z..., ni Albino X..., ni Joseph Y... ne versent aux débats un document quelconque établissant qu'ils ont été, à un moment ou un autre, en mesure de prêter les fonds proposés aux victimes ; de plus, ainsi que l'a fait le premier juge, il y a lieu de constater qu'il n'a été versé aux débats du tribunal ni à ceux de la Cour aucun document établissant que la société Fiduciaire du Lac, la société Elbe Holding et la société Falcon Intercapital avaient une activité réelle ;
que le paravent des trois sociétés, le démarchage financier, la rédaction de documents, la substitution d'une société à l'autre, la souscription de contrat d'assurance avec l'exigence de visite médicale, la remise de lettres de change, de billets à ordre ou de chèques non approvisionnés caractérisent l'entente préalable entre les trois prévenus et la mise en scène destinée à faire naître l'espérance de prêts chimériques et de justifier la remise de déposits de la part des candidats emprunteurs et leur dissipation au seul profit des prévenus ;
"alors que, de première part, le principe selon lequel toute personne poursuivie est présumée innocente implique que la preuve des éléments constitutifs de l'infraction soit à la charge de la partie poursuivante ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer ce principe, fonder l'appréciation du mensonge sur la réalité des opérations financières proposées aux victimes sur le seul constat que les prévenus n'avaient pas versé aux débats un document quelconque établissant qu'ils avaient été, à un moment ou un autre, en mesure de prêter les fonds proposés aux victimes et que les sociétés en cause avaient une activité économique réelle ;
"alors que, de deuxième part, l'infraction suppose la constatation de l'usage d'un moyen frauduleux ayant déterminé une personne à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que, seuls peuvent être qualifiés de moyens frauduleux ayant déterminé une telle remise, les actes antérieurs à cette remise ; que la cour d'appel ne pouvait considérer comme établie l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ayant déterminé la remise en se bornant à constater une mise en scène caractérisée par un paravent de trois sociétés, un démarchage financier, la rédaction de document, la substitution d'une société à l'autre, la souscription d'un contrat d'assurance avec l'exigence d'une visite médicale, la remise de lettres de change, de billets à ordre ou de chèques non approvisionnés, sans relever en quoi cette mise en scène, une fois exclus les actes postérieurs à la remise, à savoir la substitution d'une société à l'autre et à la remise de lettres de change, de billets à ordre ou de chèques non approvisionnés, avait effectivement déterminé le versement des déposits ;
"alors que, de troisième part, tout jugement ou arrêt doit caractériser chacun des éléments constitutifs des infractions retenues à la charge du prévenu ; que l'élément matériel de l'escroquerie est constitué par l'usage de moyens frauduleux ayant déterminé la remise et donc antérieur à cette dernière ;
que la cour d'appel a déduit de l'entente préalable entre les trois prévenus que Louis Z... était auteur de l'infraction d'escroquerie ; que cette entente étant caractérisée par des actes antérieurs comme postérieurs aux versements des déposits, la cour d'appel, en ne déterminant pas quels étaient, parmi ces actes, ceux qui étaient susceptibles d'être imputés à Louis Z..., ne permet pas de s'assurer que ce dernier a été condamné pour escroquerie en raison de l'usage de moyens frauduleux ayant déterminé la remise ;
qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, enfin, dans un mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel, le prévenu soutenait que les actes susceptibles de lui être imputés étaient postérieurs au versement des déposits, qu'en se bornant à constater l'entente préalable entre les prévenus et en caractérisant cette entente par des actes antérieurs comme postérieurs au versement des déposits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Joseph Y..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 313-2 du nouveau Code pénal, des articles préliminaires, 459 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation du principe de la présomption d'innocence, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'escroqueries et d'escroquerie en bande organisée ;
"aux motifs qu'il est incontestable que les trois prévenus se connaissaient parfaitement contrairement à ce qu'ils voudraient faire croire ; qu'en effet les uns et les autres ont été soit dirigeant de droit, soit dirigeant de fait des sociétés du groupe Symbiosis ;
qu'en second lieu, il résulte des déclarations des victimes que les fonds "prêtés" leur avaient été proposés soit par Joseph Y... soit par Louis Z..., les fonds devant selon eux, provenir de marchés internationaux de capitaux ;
que les fonds devaient être prêtés soit par Elbe Holding soit par Falcon Intercapital SA ;
que les déposits étaient versés à la société - Fiduciaire du Lac ;
que tant Joseph Y... qu'Albino X... et Louis Z... ont fait de nombreuses promesses aux victimes qui demandaient dans un premier temps le versement des fonds prêtés, puis ensuite la restitution de leur déposit ;
qu'Albino X... et Louis Z... ont remis à certaines victimes à l'appui de leur promesse et pour donner un peu plus de crédibilité, des lettres de change et des chèques sans provision, l'une d'elles ayant également reçu de la fausse monnaie ;
que force est de constater qu'aucun des prévenus ne verse aux débats un document quelconque établissant qu'ils ont été à un moment ou à un autre, en mesure de prêter des fonds proposés aux victimes ;
que, de plus, il y a lieu de constater qu'il n'a été versé aux débats aucun document établissant que la société - Fiduciaire du Lac, la société Elbe Holding et la société Falcon Intercapital avaient une activité économique réelle ;
que le paravent des trois sociétés, le démarchage financier, la rédaction de documents, la substitution d'une société l'une à l'autre, la souscription de contrats d'assurance avec exigence de visite médicale, la remise de lettre de change, de billets à ordre ou chèques non approvisionnés caractérisent l'entente préalable entre les trois prévenus et la mise en scène destinée à faire naître l'espérance de prêts chimériques et de justifier la remise des déposits de la part des candidats emprunteurs et leur dissipation au seul profit des trois prévenus ;
"alors que, d'une part, le délit d'escroquerie étant, aux termes de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, constitué par le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, les juges du fond n'ont pu caractériser l'existence de cette infraction en invoquant l'existence des promesses de restitution des fonds faites par les prévenus aux parties civiles après que celles-ci leur aient remis des déposits destinés à leur permettre d'obtenir des prêts, ces promesses, postérieures aux remises des fonds, n'ayant pu avoir aucun effet déterminant sur celles-ci et ne pouvant donc constituer des manoeuvres frauduleuses au sens du texte précité ;
"alors que, d'autre part, en déduisant le ca- ractère fictif des sociétés suisses qui devaient consentir les prêts de l'absence de preuve rapportée par les prévenus de l'activité réelle de ces personnes morales, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence, les prévenus qui sont présumés innocents en application de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges du fond ont totalement méconnus, n'ayant pas à rapporter la preuve de l'inexistence des éléments constitutifs de l'infraction qui leur est reprochée, la preuve contraire incombant aux parties poursuivantes ;
"qu'en outre les juges du fond n'ont pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses qui auraient été accomplies par les prévenus, en invoquant l'existence d'un démarchage financier qui ne résulte d'aucune de leurs constatations, la substitution d'une société à l'autre qui n'a pu jouer aucun rôle déterminant dans la remise des déposits, non plus que la souscription des contrats d'assurance par les prétendues victimes ni la dissipation des fonds par les prévenus ;
"et qu'enfin les juges du fond ont laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués par Joseph Y... dans ses conclusions d'appel tirés de son absence de pouvoir de décision au sein des sociétés suisses dirigées par ses coprévenus, et de l'activité réelle de ces personnes morales attestée par un warrant de 50 millions de dollars US dont elles étaient titulaires, violant ainsi l'article 459 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Louis Z..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation d'indemniser les victimes dans les conditions prévues par l'article 132-45-5 du Code pénal ;
"au motif qu'au regard de la nature et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner chaque prévenu à la peine (mentionnée ci-dessus) ;
"alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement ferme doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; que la cour d'appel, en se bornant à se référer à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'ensemble des prévenus, sans prendre en considération l'implication et la personnalité de chacun d'entre eux, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Louis Z..., déclaré coupable d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur, qui avait pris la fuite, n'a été retrouvé qu'après la délivrance d'un mandat d'arrêt, et que les faits ont consisté, par mises en scène et intervention d'entreprises fictives, à "abuser des personnes crédules ou aux abois, par le refus des banques de leur octroyer le financement indispensable pour poursuivre l'activité de leur entreprise" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Louis Z... et Joseph Y... à payer à Gérard E... la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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