Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05921 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZURH
MINUTE: 24/1524
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [M]
né le 29 Novembre 1981 au [Localité 4]
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
TUTEUR
UDAF 93
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.
Le 4 août 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [M].
Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique, la dernière en date est du 30 janvier 2024,.
Depuis cette date, Monsieur [E] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 24 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète du Monsieur [E] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2024.
A l’audience du 30 Juillet 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [E] [M] a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [M] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [5] sans son consentement le 06 août 2022 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [L] faisant état d’un délire de persécution, avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, de phénomènes hallucinatoires, d’une froideur affective.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 30 janvier 2024.
L’hospitalisation complète de [E] [M] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était calme, le discours clair et cohérent mais que son état clinique reste fluctuant.
L'avis motivé établi par le Dr [N] le 22 juillet 2024 indiquait que le patient adhérait aux soins et respectait les consignes médicales, qu’il exprimait le désir d’intégrer un projet thérapeutique adapté. Il concluait que la mesure de soins devait être maintenue en vue de la consolidation thérapeutique et la préparation du projet de soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [M] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [E] [M] se disait d’accord pour rester à l’hôpital car il avait besoin d’être encadré, d’avoir des activités sportives et de voir les jeux olympiques à la télévision.
Le conseil de [E] [M] était entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [M] présente des troubles mentaux persistants qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
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