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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-13.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.778

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chanteberger, dont le siège est à Sète (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du lot 49 de l'immeuble rue Chantecoq à Puteaux, pris en la personne de son syndic, le cabinet J. Coutrois, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (1er), ... représenté par le cabinet Gurtner à Paris (8e), ..., 2°/ de M. Georges G..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., 3°/ de Mme J..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ de la société anonyme Serete, dont le siège est à Paris (13e), ..., 6°/ de la société Nord France entreprise, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., 7°/ de la société SMAC Acieroid, société anonyme, dont le siège social est à Paris (5e), ... et actuellement avenue Eugène Freyssiuet BP 6 Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 8°/ de la société France Engineering, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., Z..., K..., E..., Y..., D..., C..., H... F..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roger, avocat de la société Chanteberger, de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires du lot 49 de l'immeuble rue Chantecoq à Puteaux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Serete, de la société Nord France entreprise et de la société France Engineering, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du lot 49 de l'immeuble rue Chantecoq à Puteaux, la société Nord France-Entreprise et la société France Engineering ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause ; Attendu que pour dispenser la société Serete, maître d'oeuvre, de garantir la société Chanteberger, maître de l'ouvrage, pour des décollements de l'enduit de façade et des joints fuyant sur les balcons d'un immeuble construit en 1975-1976, l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1988) retient que ces désordres, de nature décennale, sont purement ponctuels et traduisent des défauts d'exécution limités, n'entrant pas dans le domaine d'intervention du maître d'oeuvre, au titre de son devoir de contrôle ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Chanteberger de son appel en garantie contre la société Serete pour les désordres affectant les enduits des façades et les joints des balcons, l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Serete aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-03 | Jurisprudence Berlioz