Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 février 2023. 23NT00233
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00233
Date de décision :
6 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande à la cour l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 septembre 2022 rejetant les demandes de visa de long séjour de Mme C D, Espérance B Kokpakpa et Axel Guylain B en qualité de famille d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par lettre du 29 juillet 2022, accusé réception du recours formé par M. B contre les décisions rejetant les demandes de visa sollicités par sa femme et leurs deux enfants. Cet accusé réception indiquait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de son recours, le 26 juillet 2022, sa demande serait réputée rejetée. Toutefois, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision implicite n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de la transmettre au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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