Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 23/13330
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK4
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [S] [R] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0656
DEFENDEURS
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [D] [K]-[R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Maître Anissa DOUMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1734
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] veuve [R], demeurant au [Adresse 9] à [Localité 17], est décédée le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec Monsieur [A] [R], son conjoint prédécédé le [Date décès 4] 1994 :
Madame [C] [R],Madame [S] [R],Monsieur [B] [R].
Par donation-partage en avance de part successorale du 21 décembre 1994, elle avait :
Attribué à Madame [C] [R] 300/1960 parts en nue-propriété sur une maison sise [Adresse 6] à [Localité 19],Attribué à Madame [T] [R] 300/2044 parts en nue-propriété sur son appartement du [Adresse 9] à [Localité 17], Attribué à Monsieur [B] [R] 300/2044 parts en nue-propriété sur son appartement du [Adresse 9] à [Localité 17].
Par donation hors part successorale du 4 octobre 1995, elle avait également :
Attribué à Monsieur [D] [K]-[R], fils de Madame [C] [R], son petit-fils, 300/1960 parts en nue-propriété sur la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19],Attribué à Monsieur [O] [K]-[R], fils de Madame [C] [R], son petit-fils, 300/1960 parts en nue-propriété sur la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19].
Par donation hors part successorale du 23 février 2004, elle avait ensuite attribué à son petit-fils Monsieur [D] [K] la nue-propriété d’un studio sis [Adresse 11] à [Localité 18].
Par donation-partage en avance de part successorale du 2 décembre 2005, elle avait enfin :
Attribué à Madame [C] [R] 80/1960 parts en nue-propriété sur la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19],Attribué à Madame [S] [R] 211/2044 parts en nue-propriété sur son appartement du [Adresse 9] à [Localité 17], Attribué à Monsieur [B] [R] 211/2044 parts en nue-propriété sur son appartement du [Adresse 9] à [Localité 17].
Par testament du 17 mars 2021, Madame [P] [U] veuve [R] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussignée [P], [M], [L] [R] née [U], le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 15], désigne ma fille [S] [R], épouse [F], comme mon exécutrice testamentaire. Elle conservera, seule, les archives de la famille et veillera au bon déroulement de ma succession.
Concernant le partage de mes biens, c’est simple, l’essentiel ayant été réglé après la mort de mon mari.
Il s’agit de l’appartement du [Adresse 9] à Paris, attribué en nue-propriété et à parts égales, à ma famille [S] et à mon fils [B] dont je suis l’usufruitière, et de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 19], attribuée en nue-propriété à ma fille [C] et à ses deux fils suite à des donations consenties à ses fils, faites dans un commun accord tant par elle-même que par moi et dont j’étais aussi usufruitière.
Cette maison a été vendue en 2016. J’ai récupéré 20 % du prix de vente à titre d’usufruit, ce qui est peu au regard de la perte que j’ai subie, perdant à mon âge ma maison de campagne et mon jardin, pour satisfaire les besoins d’argent des nus-propriétaires, lesquels, de surcroît l’ont bradée.
Au moment de la vente, [C] ayant récupéré la totalité des meubles et objets lui appartenant, la question est close concernant [Localité 19].
Concernant l’appartement de [Localité 16] dans lequel j’habite, c’est différent. Le mobilier et objets qu’il contient n’ont jamais fait partie de la nue-propriété de cet appartement qu’on reçue [S] et [B]. Au fil des ans, j’ai offert un certain nombre d’objets à mes trois enfants et j’en ai aussi vendu un certain nombre. Ce qui reste devra être partagé équitablement entre mes trois enfants et pour faciliter le partage, j’ai moi-même dressé l’inventaire de mes biens que j’annexe à ce testament.
Concernant mon compte bancaire à la société générale, [S] en fera établir le solde à ma mort et avant de faire le partage entre mes trois enfants, je désire qu’une somme représentant un versement mensuel de 1000 euros (mille) pendant trois ans soit réservée au profit de mon petit-fils [N] [R] pour lui permettre de mener à bien ses études. Les modalités de versement devront être mises au point soit avec un notaire ou avec une banque.
Je suis également usufruitière d’un garage qui appartient à ma petite-fille [E] [F], laquelle récupérera son bien à mon décès.
Je veux être incinérée et mes cendres éparpillées.
Je tiens à clore ce testament en affirmant solennellement que le prêt d’une somme de 1 830 000 francs mentionné sur le testament de mon mari est une imposture.
Fait à Paris, le 17 mars 2021 »
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2022, Monsieur [D] [K]-[R] a fait assigner sa tante Madame [S] [R] en paiement de son legs.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2023, le juge des référés a déclaré irrecevable sa demande, décision qui a été confirmée par arrêt du 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris.
Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession de leur défunte mère et estimant que Madame [C] [R] et Monsieur [D] [K]-[R] leur restaient redevables d’une indemnité de réduction, Madame [T] [R] et Monsieur [B] [R], ci-après les consorts [R], les ont, par exploits d’huissier des 19 septembre et 13 octobre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [U] veuve [R] et de réductions des libéralités excessives.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [D] [K]-[R] demande au juge de la mise en état de :
JUGER Madame [S] [R] et Monsieur [B] [R] irrecevables en leurs demandes concernant Monsieur [D] [K]-[R] et mal fondées,En conséquence,
DEBOUTER Madame [S] [R] et Monsieur [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [S] [R] et Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de :
REJETER la demande formulée par Monsieur [D] [K]-[R] visant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2023 à son égard :A titre principal en raison de l’inapplication de l’article 1360 du CPC à l’action en réduction,A titre subsidiaire en constatant la présence de diligences amiables préalablement entreprises,JUGER Madame [S] [F] et Monsieur [B] [R] recevables en leur demande de partage à l’encontre de Madame [C] [R],JUGER Madame [S] [F] et Monsieur [B] [R] recevables en leur demande de réduction à l’encontre de Monsieur [D] [K]-[R],DEBOUTER Monsieur [D] [K]-[R] de ses demandes plus amples et contraires,CONDAMNER Monsieur [D] [K]-[R] à payer la somme de 3.000 € à Madame [S] [F] et Monsieur [B] [R] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé le 20 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile
Monsieur [D] [K]-[R] soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [R] dirigées à son encontre faute pour eux de justifier de démarches réalisées à son égard pour parvenir à un règlement amiable du litige, les consorts [R] justifiant seulement de diligences réalisées à l’égard de leur sœur, Madame [C] [R]. Il relève que leur assignation ne mentionne aucun procès-verbal de carence permettant de constater l’échec d’une conciliation par eux initiée.
Les consorts [R] rappellent que Monsieur [D] [K]-[R] a été assigné en réduction des libéralités excessives et non en partage judiciaire de la succession de sa grand-mère, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, lesquelles dispositions spéciales sont d’interprétation stricte. Subsidiairement, ils soulignent les échanges amiables qu’ils ont pu avoir avec leur neveu afin de régler la succession de leur défunte mère, versant aux débats différents courriers échangés entre le 11 août et le 30 novembre 2021 et relevant que ce dernier est à l’initiative du contentieux dans le règlement de la succession de leur mère. Ils soulignent également les diligences amiables entreprises à l’égard de leur sœur, Madame [C] [R].
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile,
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, les consorts [R] ont assigné Madame [C] [R] et Monsieur [D] [K]-[R] devant le tribunal de céans aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et de réductions des libéralités excessives.
Si Monsieur [D] [K]-[R] soulève l’absence de démarches réalisées à son égard pour parvenir à un règlement amiable du litige, ce que les consorts [R] contestent, il convient de rappeler que l’indivision successorale est composée des Monsieur [B] [R] et de Mesdames [T] et [C] [R] et qu’il est seulement légataire à titre particulier de la succession de sa grand-mère, laquelle a souhaité lui léguer une somme mensuelle de 1 000 euros pendant trois ans pour lui permettre de mener à bien ses études par testament du 17 mars 2021.
Par conséquent, l’action en réduction que les consorts [R] ont engagé à son encontre, qui est une action personnelle en fixation d’une éventuelle indemnité de réduction, ne constitue pas une action en partage, de sorte que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, dispositions spéciales d’interprétation stricte, ne sont pas applicables et que l’action des consorts [R] est recevable, ce nonobstant l’éventuel défaut de diligences entreprises à l’égard du légataire à titre particulier.
Monsieur [D] [K]-[R] ne conteste pas par ailleurs la recevabilité de l’action en partage des consorts [R], reconnaissant en page 6 de ses écritures que des démarches ont été réalisée par ces derniers auprès de sa mère, Madame [C] [R], afin de parvenir à un règlement amiable du litige.
La fin de non-recevoir soulevée par le demandeur à l’incident sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure
civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par Monsieur [D] [K]-[R],
DÉCLARONS recevable l’assignation en partage et en réduction des libéralités excessives délivrée les 19 septembre et 13 octobre 2023 par Monsieur [B] [R] et Madame [S] [R] à Madame [C] [R] et à Monsieur [D] [K]-[R],
RÉSERVONS les dépens de l’incident et les frais irrépétibles qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2025 à 13H30 pour avis des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire, qui paraît adaptée à la nature du litige.
Faite et rendue à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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