Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., appartement 42, La Maine, 76150 Maromme,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais, au profit :
1 / de La Poste, dont le siège est ...,
2 / de la SICAE de l'Oise, dont le siège est ...,
3 / de la société France Télécom, service du contentieux, dont le siège est ...,
4 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ...,
5 / de la société Cetelem Frémicourt Paris IDF, dont le siège est ...,
6 / de la société Cofidis, service surendettement, dont le siège est ...,
7 / de la société Sovac gestion surendettement, dont le siège est ...,
8 / de la société Franfinance Normandie II, dont le siège est ...,
9 / de la société Finaref, service surendettement, dont le siège est ...,
10 / de la Banque Sofinco, surendettement, représentée par Mme V. Barbier, dont le siège est ...,
11 / de la société Cofinoga, dont le siège est Zone d'activités Rouquey, 33696 Mérignac Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais, 17 décembre 1998) qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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