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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-10.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.380

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Agricole de Juliac, dont le siège est Château de Juliac Betbezer à Labastide d'Armagnac (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société anonyme Haramboure, dont le siège est ... (Landes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Agricole de Juliac, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier moyen pris en ses deux branches, deuxième moyen et troisième moyen pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 novembre 1992), que la société Haramboure a assigné la SCI Agricole de Juliac (la SCI) en paiement d'un tracteur qu'elle lui avait vendu ; que cette dernière, invoquant le vice caché de la chose vendue, a demandé, reconventionnellement, le remboursement du prix du tracteur et de sa remise en état et la compensation de cette créance avec celle détenue sur elle par la société Haramboure ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle et de l'avoir en conséquence condamnée à payer le prix du tracteur, alors, selon le pourvoi, de première part, que le principe du contradictoire s'est pas nécessairement lié à la nature de l'expertise qui peut être officieuse, amiable ou judiciaire ; qu'en déniant le caractère contradictoire à une mesure d'instruction officieuse au motif que la désignation d'un expert en référé aurait assuré le respect de ce contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles 14 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il lui fallait à tout le moins s'expliquer sur cette participation de la société Haramboure à l'expertise ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la lettre de réclamation du 20 février 1990, adressée à la société Haramboure cinq mois seulement après les opérations d'expertise qui a déclenché la procédure, comme le montrait la SCI dans ses conclusions restées sans réponse ; que la cour d'appel a violé tant l'article 1648 du Code civil que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que les constatations tant du garagiste d'Anna, que de l'expert X... révélaient que la boîte de vitesses du camion était atteinte de vices graves lors de la livraison et que le poids lourd ne pouvait à ce moment répondre à l'usage normal auquel il était destiné ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient pour fonder son arrêt, ni relevé des faits susceptibles de le justifier ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1643 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions de la SCI, ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour décider que la demande reconventionnelle de la SCI fondée sur les vices cachés de la chose vendue n'avait pas été exercée à bref délai l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'assignée en paiement du tracteur par la société Haramboure le 9 juin 1990, la SCI, qui avait eu connaissance du vice de la chose vendue le 12 septembre 1989, n'avait invoqué un tel vice que par conclusions signifiées le 22 février 1991 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Agricole de Juliac, envers la société Haramboure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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