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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-16.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.151

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 90 FS-D Pourvoi n° H 17-16.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 12 novembre 1973 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de proximité recouvrement amiable et forcé ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 14 octobre 2013 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que c'est à tort que ce dernier soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en cantonnant sa recherche de reclassement au sein des URSSAF du territoire, qu'en effet, à travers l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, la sécurité sociale a créé une bourse aux emplois permettant non seulement de recenser les emplois disponibles sur l'ensemble du territoire français, mais également pour les salariés de la sécurité sociale, de postuler en ligne à ces offres dans le cadre d'un acte dit de mobilité interne que la salariée produit, qu'au travers de cette bourse, tout salarié de l'URSSAF peut ainsi candidater au terme des « résultats de la recherche » à des postes relevant d'autres organismes de sécurité sociale, tels la CNAF, la CPAM, le RSI et la MSA au regard d'une fiche de résultat versée aux débats, que s'agissant en particulier de ces deux derniers organismes, la salariée fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'ils ont en leur sein, comme l'URSSAF, un service dédié au recouvrement des cotisations et qu'ils ont en outre des formations communes, que, dans ces conditions, les activités et l'organisation permettant d'effectuer la permutation du personnel au sein à tout le moins du RSI et de la MSA, l'URSSAF de Champagne-Ardenne qui ne les a pas consultés dans le cadre de sa recherche de reclassement, n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, du RSI et de la MSA, leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'URSSAF Champagne-Ardenne à payer à Mme X... les sommes de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 766,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 480,57 euros au titre de l'incidence du 13e mois sur le préavis, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'Urssaf de Champagne Ardenne à lui verser les sommes de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 766,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 480,57 euros au titre de l'incidence du 13ème mois sur préavis, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le reclassement : MME X... reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, ce qu'il appartient à ce dernier d'établir. Le reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est donc à tort que l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE soutient qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en cantonnant sa recherche de reclassement au sein des URSSAF du territoire. En effet, à travers l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale, la sécurité sociale a créé une bourse aux emplois permettant non seulement de recenser les emplois disponibles sur l'ensemble du territoire français, mais également pour les salariés de la sécurité sociale, de postuler en ligne à ces offres dans le cadre d'un acte dit de mobilité interne que MME X... produit. Au travers de cette bourse, tout salarié de l'URSSAF peut ainsi candidater au terme des 'résultats de la recherche' à des postes relevant d'autres organismes de sécurité sociale, tels la CNAF, la CPAM, le RSI et la MSA au regard d'une fiche de résultats qu'elle verse aux débats. S'agissant en particulier de ces deux derniers organismes, MME X... fait valoir, sans être contredite sur ce point par l'appelante, qu'ils ont en leur sein, comme l'URSSAF, un service dédié au recouvrement des cotisations et qu'ils ont en outre des formations communes. Dans ces conditions, les activités et l'organisation- qui comporte une politique de ressources humaines commune entre les différents organismes de la sécurité sociale- permettant d'effectuer la permutation du personnel au sein à tout le moins du RSI et de la MSA, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE qui ne les a pas consultés dans le cadre de sa recherche de reclassement, n'a donc pas satisfait à l'obligation de reclassement. Le jugement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les indemnités : Au vu de l'âge de la salariée, de son ancienneté et de sa situation au regard de l'emploi- elle ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement-, elle sera entièrement remplie du droit à réparation découlant de son licenciement abusif par l'octroi d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts. MME X... est bien-fondée en sa demande d'une indemnité de préavis d'un montant de 17.766,90 euros, représentant 6 mois de salaire, outre la somme de 1.480,57 euros au titre de l'incidence 13ème mois sur le préavis. Le jugement doit être infirmé de ces chefs » ; 1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant, pour conclure que le périmètre de reclassement ne se limitait pas aux Urssaf, que la salariée n'était pas contredite lorsqu'elle faisait valoir que le RSI et la MSA avaient en leur sein, comme l'Urssaf, un service dédié au recouvrement des cotisations ainsi que des formations communes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à une permutation possible entre le personnel de l'Urssaf et ceux des autres organismes de sécurité sociale, qu'une bourse aux emplois permettaient aux salariés de l'Urssaf de postuler en ligne dans le cadre d'un acte de mobilité interne à des postes relevant d'autres organismes de sécurité sociale de sorte que l'ensemble de ces organismes avaient une politique de ressources humaines commune et que le RSI et la MSA avaient, comme l'Urssaf, un service dédié au recouvrement et des formations communes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation et ou le lieu d'exploitation des différents organismes de sécurité sociale permettait une permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf de Champagne Ardenne à verser à Mme X... la somme 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la notification du droit individuel à la formation, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la notification du droit individuel à la formation : Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que l'URSSAF n'avait pas satisfait complètement à son obligation d'informer la salariée sur ses droits en matière de droit individuel à la formation puisque la somme correspondant à 120 heures de droits acquis n'a pas été mentionnée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a octroyé à Mme X... une somme de 100 euros de ce chef, qui répare intégralement le nécessaire préjudice subi à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la notification du droit individuel à la formation Attendu qu'il est établi que si Madame X... a bien été informée de ses droits en matière de droit individuel à a formation, ceux-ci n'ont été indiqués qu'en jours mais pas valorisés ; que ce même le nom de l'organisme chargé de leur gestion n'a pas été donnée ; Que cette absence entrainant nécessairement un préjudice, celui-ci sera limité à 100 euros, Mme X... n'apportant aucun élément pouvant justifier d'un préjudice plus conséquent » ; ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à relever, pour octroyer à Mme X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, que les mentions absentes de la notification de son droit individuel à la formation, avait entrainé « nécessairement un préjudice » pour elle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version alors applicable ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Urssaf de Champagne Ardenne à verser à Mme X... les sommes de 444,64 euros au titre du reliquat du 13ème mois et 44,46 euros à titre de congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le reliquat au titre du 13ème mois : Il est constant que Mme X... bénéficiait d'un treizième mois. Au titre de l'année 2013, l'employeur a déduit du calcul du treizième mois la période comprise entre le 1er juillet et le 22 août 2013, ce que la salariée conteste. Or dès lors que l'employeur n'établit pas que les absences doivent être prises en compte pour le calcul du treizième mois, il convient d'accueillir Mme X... en sa demande au titre du reliquat 13ème mois, soit la somme de 444,64 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ; ALORS QUE s'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement, il appartient au préalable à celui qui réclame un avantage conventionnel de prouver qu'il remplit les conditions ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que les absences devaient être prises en compte pour le calcul du 13ème mois, lorsqu'il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des sommes auxquelles elle prétendait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version alors applicable ;

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