Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02895 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] est titulaire d’un bail commercial consenti par l’Office Public de l’Habitat venant aux droits de l’OPAC SUD au terme d’un contrat en date du 08 juin 2001 suivi d’un avenant à effet du 17 décembre 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire ainsi qu’une clause d’attribution de compétence au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, l’Office Public de l’Habitat lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 mars 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat a fait assigner Monsieur [I] [T], aux fins d’obtenir :
- A titre principal :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ; l’expulsion de Monsieur [I] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ; le paiement d’une somme de 3 084,65 € à titre de provision sur la dette locative au 13 juin 2024 ;la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location à la somme de 428,85 € TTC majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux ; - A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le défendeur formerait une demande de délai de paiement, l’indication que faute de paiement d’une échéance prévue par l’ordonnance à venir ainsi que des loyers et accessoires courant, la déchéance du terme sera encourue, la clause résolutoire sera acquise et le défendeur sera condamné à régler les charges du jour de la résiliation jusqu’à celui de la libération des locaux ; - En tout état de cause :
le paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024.
À cette date l’Office Public de l’Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [I] [T], régulièrement assigné par procès-verbal remis à l’étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des stipulations du bail commercial en date du 08 juin 2001 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit à un mois après la délivrance d’un commandement de payer les demeurait infructueux ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 04 mars 2024, visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 05 avril 2024 et l’obligation de Monsieur [I] [T] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du preneur qui disposera d’un délai d’un mois, à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution, pour les retirer ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que Monsieur [I] [T] est débiteur de la somme de 3 084,65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024 ;
Que Monsieur [I] [T] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 3 084,65 € correspondant à la dette locative arrêtée au 13 juin 2024, loyer du mois de mai inclus ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [I] [T] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges et de condamner Monsieur [I] [T] à son paiement à compter du 30 juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu que Monsieur [I] [T] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 mars 2024;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [T] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat, en cas d’expulsion de Monsieur [I] [T], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [T] qui disposera d’un délai d’un mois, à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution, pour les retirer ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer, à titre provisionnel, à l’Office Public de l’Habitat la somme de 3 084,65 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 juin 2024, loyer du mois de mai inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer, à titre provisionnel, à l’Office Public de l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 mars 2024;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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