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Cour de cassation, 19 octobre 1987. 86-96.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.827

Date de décision :

19 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francis, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 novembre 1986, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'établissement d'une attestation faisant état d'un fait matériellement inexact ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et statuant sur le seul appel de la partie civile, a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Francis Y... d'avoir, en octobre 1985 à Selestat, établi sciemment une attestation faisant état d'un fait matériellement inexact en ce qu'il y a affirmé qu'il n'y avait pas de véritable clôture sur la limite séparative des propriétés de la SA d'Habitations à Loyer Modéré de Sélestat et de la SA Simon X... et a, en conséquence, renvoyé l'intéressé de ce chef devant le tribunal correctionnel de Colmar ; "aux motifs que l'attestation incriminée datée du 9 octobre 1985 est ainsi libellée : "Je certifie qu'il n'y avait pas de véritable "clôture entre la propriété HLM et la propriété Simon X..., mais qu'il existait un hangar en bois qui a été démoli et dont les planches disjointes ont été démontées par les jeunes du voisinage, ce qui leur permettait de passer dans l'usine" ; que les éléments de la cause font apparaître qu'il existait depuis 1977 une clôture en treillage métallique qu'en 1981-1982 la SA Simon X... aurait indûment supprimée ; qu'il y a lieu de s'en tenir à ce qui a été attesté et non à ce que l'inculpé a expliqué au cours de l'information ; qu'en droit, si l'article 161 du Code pénal réprime l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et non de celle qui est délibérément rédigée en termes ambigus dans l'intention de tromper la justice, il demeure que l'exactitude ou la fausseté de telles attestations doit être appréciée en fonction de la portée que leur signataire a entendu donner à sa déclaration ; qu'en l'espèce, l'attestation a été délivrée par un cadre administratif et comptable de la société Simon X... pour servir de preuve dans un litige dans lequel cette dernière affirmait qu'il n'y avait jamais eu de clôture séparative des propriétés mise en place par les HLM ; qu'en affirmant "qu'il n'y avait pas de véritable clôture", l'inculpé, selon toute apparence, a entendu attester qu'il n'y avait jamais eu de "véritable clôture" ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, dans l'attestation en cause, Y... a seulement déclaré "qu'il n'y avait pas de véritable clôture" ; que cependant, en déclarant que l'inculpé avait entendu attester qu'il n'y avait "jamais" eu de véritable clôture, la Chambre d'accusation a ajouté à l'attestation une précision qu'elle ne contenait pas en ce qui concerne le caractère absolu dans le temps de l'évènement rapporté ; qu'elle en a, dès lors, dénaturé les termes ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la simple considération que, "selon toute apparence", l'inculpé avait entendu attester qu'il n'y avait jamais eu de véritable clôture, tout en refusant expressément de tenir compte de ce que celui-ci avait expliqué au cours de l'information, la Chambre d'accusation a fondé sa décision sur une motivation hypothétique ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le moyen du demandeur faisant valoir qu'en 1980, lorsqu'il était venu sur les lieux pour la première fois, il n'y avait pas de véritable clôture car l'affaissement de la clôture existante permettait aisément de l'enjamber" ; Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critiquent le moyen, ces énonciations, qui sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la Chambre d'accusation a retenues contre le prévenu pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aura pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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