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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.873

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Robert, - La société GOEDEGEBUUR VLEES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Robert A..., pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert A... et son employeur, la société Goedegebuur Vlees, tenus d'indemniser intégralement Samuel Y..., conducteur du véhicule entré en collision avec l'ensemble routier conduit par Robert A..., des préjudices subis ; "aux motifs que la manoeuvre effectuée par Robert A..., de nuit et sans éclairage public, était très dangereuse, la présence du poids lourd étant difficilement décelable; que la brume constatée par les enquêteurs ne facilitait pas une détection rapide de l'obstacle; que l'état du véhicule de Samuel Y... ne pouvait être incriminé dès lors que l'usure des pneus n'avait pas atteint les témoins prévus à cet effet; que l'absence de traces de freinage attestait seulement que le conducteur avait été surpris par la présence du camion, le système ABS facultatif n'ayant en l'espèce rien changé; que le levier de vitesse en troisième ne témoignait nullement d'une vitesse excessive en ligne droite et hors agglomération; qu'aucune faute ne pouvait donc être reprochée à Samuel Y... ; "alors que commet une faute de nature à limiter son droit à indemnisation le conducteur qui n'adapte pas sa vitesse aux conditions atmosphériques et à l'état de son véhicule; que la cour d'appel, qui a constaté que Samuel Y... circulait dans un véhicule aux pneus usagés, par un temps brumeux ne permettant pas une détection rapide des obstacles, en troisième vitesse, sur un chemin non éclairé, de sorte qu'il n'avait même pas pu freiner avant de percuter le camion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre un ensemble routier articulé conduit par Robert A..., au service de la société Goedegebuur Vlees, qui effectuait, de nuit, un demi-tour sur une route départementale, et l'automobile conduite par Samuel Y... qui circulait sur cette même voie; que celui-ci et son passager ont été blessés ; Qu'après avoir reconnu Robert A... coupable de blessures involontaires, la juridiction du second degré se prononçant sur l'action civile de Samuel Y..., seul constitué partie civile, auquel le prévenu imputait une part de responsabilité, déclare ce dernier tenu d'indemniser l'entier dommage de cette victime par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Goedegebuur Vlees, déclarée civilement responsable de son préposé, Robert A..., à payer aux parties civiles la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; "alors que seul l'auteur de l'infraction, à l'exclusion du civilement responsable, peut être condamné aux frais irrépétibles exposés par la partie civile ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant, sur son appel, le civilement responsable à verser aux parties civiles une somme de 5 000 francs en vertu de ces dispositions, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 12 mars 1996, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions condamnant la société Goedegebuur Vlees, civilement responsable, au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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