Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2023/ M106
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 8 DECEMBRE 2023
RG 23/01013
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUR5
[U] [X]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
Copie délivrée le 8 décembre 2023 à :
- Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V202
APPELANT
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 24 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 15 décembre 2022;
Vu l'appel interjeté par M.[U] [X] le 13 janvier 2023 ;
Après un avis de caducité envoyé au conseil de l'appelant le 18 avril 2023 concernant le délai de trois mois pour conclure, et après réception de ses observations par message électronique du 21 avril 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire en incident à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société [Adresse 5], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour absence de dépôt de ses conclusions d'appelant dans les trois mois de sa déclaration d'appel.
Au visa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, actuellement en vigueur, se substituant à l'article 38 abrogé, la société rappelle que si l'appelant forme appel et dépose ultérieurement une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci est sans effet sur les délais impartis pour conclure.
Dans des conclusions en réplique signifiées par voie électronique le même jour, le conseil de M.[U] [X] demande le rejet de la demande de caducité et sollicite un sursis à statuer dns l'attente de la future décision du bureau d'aide juridictionnelle.
L'appelant rappelle qu'aux termes «de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur, telle que découlant du décret du 6 mai 2017, sur la réforme de la procédure d'appel et d'une jurisprudence constante, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle suspend les délais pour agir et pour conclure en appel.»
MOTIFS
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que le délai d'appel est interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.
S'agissant du délai général d'appel qui est d'un mois à compter de la signification de la décision, une partie dispose donc d'un mois, à compter de la signification, pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, puis, à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'un mois pour interjeter appel.
Il est à noter que cette modalité est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016. Auparavant, le délai d'appel n'était pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, à l'inverse, les délais impartis pour conclure couraient à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (dispositions de l'ancien article 38-1 du décret n°91-1266).
Les modifications successives opérées sur le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ont conduit la Cour de cassation à clarifier par deux arrêts du 19 mars 2020, diverses situations.
En tout état de cause, à la date de l'appel, les modalités étaient les suivantes : si l'appelant dépose une demande d'aide juridictionnelle après avoir inscrit sa déclaration d'appel, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande a été déposée le 3 février 2023 et la déclaration d'appel date du 13 janvier 2023, cette demande n'interrompt pas le délai d'appel et l'appelant doit conclure et si nécessaire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à ses frais avant d'obtenir la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
La Cour de cassation a estimé dans une décision récente (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n°21-23.163) que l'absence de report, pour l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle, du point de départ pour la remise de ses conclusions au greffe ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, ni ne le place dans une situation de net désavantage par rapport à l'intimé qui bénéficie d'un tel report pour conclure ou former appel incident.
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
A défaut pour M.[U] [X] d'avoir conclu dans le délai visé ci-dessus, la caducité de la déclaration d'appel est encourue et doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel caduc.
LAISSE les dépens de l'incident à la charge de M.[U] [X].
Fait à [Localité 4], le 8 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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