Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mars 1988. 87-82.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.197

Date de décision :

15 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1987 qui, dans une procédure suivie contre A... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'en application de la loi du 5 juillet 1985, M. X... Vicente avait droit à réparation de l'intégralité de son préjudice ; " aux motifs que, selon les principes nouveaux posés par la loi de 1985 qui tendent à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel des piétons, dès lors qu'aucune décision n'a statué d'une façon définitive sur cette indemnisation et que A... a été déclaré coupable de blessures involontaires, X... Vicente a droit à réparation totale malgré le partage de responsabilité instauré ; " alors que le précédent arrêt de la même Cour, intervenu le 26 février 1985, avant la promulgation de la loi du 5 juillet 1985, instaurant un partage de responsabilité, était irrévocablement passé en force de chose jugée et ne pouvait pas être remis en cause ; " alors, au surplus, qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions de la compagnie demanderesse faisant valoir que le partage de responsabilité décidé par l'arrêt susvisé du 26 février 1985, irrévocablement passé en force de chose jugée, ne pouvait pas être remis en cause " ; Vu lesdits articles ; Attendu, selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, que si les dispositions des articles 1er à 6 de ladite loi s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent cependant être remises en cause ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 26 février 1985, la cour d'appel de Nîmes a condamné A... du chef de blessures involontaires sur la personne de X...-Vicente et, statuant sur l'action civile exercée par ce dernier, a déclaré le prévenu responsable, mais à concurrence d'un tiers seulement, des conséquences dommageables de l'accident ; que les juges ont ordonné en outre une expertise médicale de la victime ; que cet arrêt, prononcé contradictoirement, est devenu définitif par l'expiration du délai de pourvoi en cassation ; Attendu qu'après expertise X...-Vicente a saisi la juridiction du second degré d'une demande de liquidation de son préjudice et, se prévalant des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 entre-temps publiée, a sollicité l'entière réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne ; que les juges ont accueilli cette prétention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil, L. 470 (ancien), L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie la France, in solidum avec A..., à payer à la CPAM des Alpes de Haute-Provence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1985 : -243 613, 61 francs, montant de ses prestations de l'incapacité temporaire totale, -18 155, 84 francs, montant des arrérages échus, - les arrérages à échoir d'une rente fictive calculée selon les barèmes des rentes accidents du travail et sur un capital restant après les prélèvements légaux ; " aux motifs que les organismes sociaux dont les prestations sont légalement fixées, sont en droit de réclamer les intérêts sur les sommes qui leur sont allouées, à compter du jour de la demande, soit le 19 février 1985, date du dépôt devant la Cour des premières conclusions ; " alors que la créance des caisses d'assurance maladie produit seulement des intérêts moratoires à compter du jour de la demande en justice ou de celui où les dépenses ont été exposées lorsqu'elles l'ont été postérieurement ; que dès lors, en accordant à la Caisse les intérêts aux taux légal à compter de ses premières conclusions du 19 février 1985, même sur les arrérages échus au 14 février 1987 s'élevant à 18 155, 84 francs et les arrérages à échoir de la rente fictive, c'est-à-dire sur des dépenses exposées postérieurement à la demande du 19 février 1985, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; " alors, en outre, qu'aucune réclamation de la somme de 243 613, 61 francs au titre de l'incapacité temporaire totale ne figure dans les conclusions de la caisse de sécurité sociale en date du 19 février 1985, ce qui interdisait de faire courir les intérêts au taux légal sur la totalité de cette somme à compter de ladite date " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale les caisses primaires d'assurance maladie poursuivent le remboursement de dépenses auxquelles elles sont légalement tenues ; que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêt à compter de la date de la demande ou, si les dépenses sont postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident litigieux les juges ont fixé indistinctement à la date des premières conclusions déposées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence le point de départ des intérêts légaux des sommes dont ils ont ordonné le remboursement à cet organisme ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que certaines de ces dépenses avaient été exposées par la Caisse postérieurement à cette date, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que l'arrêt encourt également la censure de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 5 mars 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-15 | Jurisprudence Berlioz