Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2220525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220525
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à son frère M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, l'article L 134-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (). Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".
2. La présente requête, dont les conclusions sont dirigées contre une décision prise à l'encontre de M. C A, a été introduite par son frère M. B A. Toutefois, ce dernier ne justifie d'aucune qualité énumérée à l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles pour représenter M. C A. dans la présente instance. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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