Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00244 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRLN
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A.R.L. SOGITH
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline VALERE - LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.S. RHEC RÉHABILITATION ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Statuant suivant assignation délivrée le 4 mars 2020, par jugement rendu le 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
- dit que la résiliation du contrat de marché de travaux du 20 décembre 2017, prononcée par la société Sogith en date du 23 avril 2019, est abusive et fautive,
- prononcé la résiliation du contrat de marché de travaux en date du 20 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Sogith pour manquement a ses obligations contractuelles de paiement,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Sogith,
- condamné la société Sogith à payer à la société RHEC la somme de 430 259,22 euros au
titre du solde de paiement des travaux réalisés,
- débouté la société RHEC de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices subis du
fait de la résiliation du contrat de marché de travaux abusive et fautive par la société Sogith,
- condamné la société Sogith à payer à la société RHEC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogith en tous les dépens d'instance avec application des dispositions
de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé l'exécution de plein droit du présent jugement.
Par déclaration reçue le 11 mars 2023, la SARL Sogith a interjeté appel de la décision. L'intimé a constitué avocat le 27 avril 2023.
Par ordonnance du 13 mai 2023, le président de chambre a déclaré la demande de fixation à bref délai irrecevable .
L'appelante a conclu au fond le 20 mai 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 mai 2023, la SAS société RHEC réhabilitation et constructions a demandé au conseiller de la mise en état,
- d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00244,
- condamner la société Sogith 'à verser à la société RHEC au paiement de la somme de 3 000 euros 'sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Sogith aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2023, la SAS société RHEC réhabilitation et constructions a demandé au conseiller de la mise en état,
- d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00244,
- débouter la société Sogith de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Sogith 'à verser à la société RHEC au paiement de la somme de 3 000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogith aux entiers dépens.
Elle a rappelé la procédure antérieure, la saisine du premier président qui a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le défaut d'exécution, l'absence de toute proposition d'un paiement même partiel, l'absence d'impossibilité d'exécution et de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, l'absence de concordance entre les pièces et son allégation d'un risque de dépôt de bilan, l'absence d'offre de séquestre et de transparence de l'appelante sur sa situation économique.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 juin 2023, la SARL Sogith a réclamé de,
- débouter la société RHEC de sa demande de radiation,
- la débouter de sa demande de condamnation de la société Sogith aux frais et dépens,
- réserver les frais et dépens à la solution finale de l'affaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2023, reprises et développées par conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2023, la SARL Sogith a demandé de
- juger que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Sogith,
- juger que la société Sogith est en outre dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- débouter purement et simplement la société RHEC de sa demande de radiation
- la débouter de sa demande de condamnation de la société Sogith aux frais et dépens,
- réserver les frais et dépens à la solution finale de l'affaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2023, qui annulent et remplacent les conclusions notifiées la veille, 12 octobre 2023, la SARL Sogith a demandé de
- juger que l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Sogith,
- juger que la société Sogith est en outre dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- débouter purement et simplement la société RHEC de sa demande de radiation
- la débouter de sa demande de condamnation de la société Sogith aux frais et dépens,
- fixer aux parties des délais raccourcis pour conclure compte tenu de l'urgence,
- réserver les frais et dépens à la solution finale de l'affaire.
Elle a rappelé la procédure antérieure, la saisine du premier président qui a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle a soutenu que l'intimée était de mauvaise foi, que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, eu égard à la jeunesse de la structure, à sa fragilité et à son endettement. Elle a fait valoir le risque de non-recouvrement en cas d'infirmation et l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle a soutenu la possibilité d'une fixation rapide dès lors que les parties avaient déjà amplement conclu.
Suivant avis du 9 août 2023 l'incident a été fixé à l'audience du 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 4 décembre 2023.
Sur ce
En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la recevabilité de la demande de radiation pour défaut d'exécution et que l'exécution provisoire puisse être poursuivie ; quoiqu'il en soit l'existence d'une mesure d'exécution le 11 mai 2023 implique que la décision a été signifiée.
Dans son ordonnance rendue en référé d'heure à heure, le 19 avril 2023, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en se retenant l'absence de conséquences manifestement excessives, considérant expressément le défaut de réponse à une sommation de communiquer, implicitement le défaut de concordance entre les pièces et les allégations, l'existence notamment d'un actif immobilier conséquent.
À ce stade, l'appelante ne fait pas état d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été développés devant le premier président à l'exception des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter du risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement. En effet, elle a fait valoir ses engagements précédents, ses maigres disponibilités étant relevé qu'elle a reporté 133 055 euros d'aides COVID de 2019 et que le bilan présente des amortissements et provisions inhabituels ainsi que des cadeaux et gratuités, tous éléments de nature à diminuer le résultat.
Quoiqu'il en soit et nonobstant les allégations contraires, la banque n'aurait pas prêté 1 850 000 euros en trois emprunts si la société n'avait qu'une fragile assise financière. En outre, le refus de financement du 24 avril 2023 n'est nullement probant, dès lors qu'est ignoré ce qui a été sollicité et à quelles conditions.
Le risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement n'est pas davantage établi. D'une part, c'est en vertu d'un contrat de 2017 que la condamnation a été prononcée, attestant de la vitalité de l'intimée. D'autre part, aucune proposition de séquestre n'a été formulée.
La demande de radiation est fondée. La SARL Sogith est déboutée de ses demandes contraires. La décision de radiation ainsi prononcée n'est pas interruptive du délai de péremption.
La SARL Sogith qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'incident et au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'appel,
- déboutons la SARL Sogith de ses demandes contraires,
- condamnons la SARL Sogith au paiement des dépens de l'incident,
- condamnons la SARL Sogith à payer à la SAS RHEC Réhabilitation et constructions la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier
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