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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-16.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.373

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Gabriel A..., demeurant ... (Yvelines), 2 / de Mme Marie-Claude Y..., épouse A..., demeurant ... (Yvelines), 3 / de la Mutuelle Générale Française Accident (MGFA), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de la SECC, cabinet d'architectes, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 / de la compagnie Groupe Drouot, (prise en sa qualité d'assureur de la société SANNA), dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / de la société SANNA, dont le siège est ... (Yvelines), représentée par le syndic à la liquidation de ses biens, Me C..., demeurant ... (Yvelines), 7 / de Me Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, 8 / de Me Z..., demeurant boulevard du Pont Achard à Poitiers (Vienne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, 9 / de la compagnie MGA (prise en sa qualité d'assureur de la SECC), dont le siège social est rue du Bourg Neuf, BP. 709 à Blois (Loir-et-Cher), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. B..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle Générale Française Accident, la SECC, la compagnie groupe Drouot, la société SANNA, la compagnie MGA ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1992), qu'en 1978, les époux A... ont chargé le Groupement d'intérêt économique Maisons individuelles Bati 2000 (GIE Bati 2000) de la construction d'une maison individuelle ; que les tuiles de la couverture ont été fabriquées par la société Chicot-Tuileries de Saint-Rémy, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les tuiles s'étant révélées gélives, les époux A... ont sollicité la réparation de leur préjudice ; qu'un arrêt du 21 avril 1989 de la cour d'appel de Versailles a désigné un expert sur la demande de garantie formée à l'encontre de la SMABTP ; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel de Versailles, dans son précédent arrêt du 21 avril 1989, s'était bornée dans ses motifs, à surseoir à statuer en ordonnant une expertise pour permettre de déterminer le montant des règlements et des mises en réserves et que dans son dispositif, sur le montant du plafond, elle avait donné mission à l'expert de déterminer quel était ce plafond le 21 avril 1983 ; qu'ainsi, ledit arrêt n'avait retenu ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, la date du 29 avril 1983 comme date d'appréciation de l'épuisement du plafond ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé l'arrêt du 21 avril 1989 et violé les articles 4, 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; d'autre part, que, pour condamner la SMABTP à garantir la société Chicot-Tuileries de Saint-Rémy, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le précédent arrêt du 21 avril 1989 avait retenu, à juste titre, la date du 29 avril 1983 comme devant être prise en compte pour rechercher si, à cette date, le plafond de garantie reprise du passé de la SMABTP était déjà atteint ; qu'en statuant de la sorte, bien que son précédent arrêt se soit borné dans son dispositif à commettre un expert, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que, sans dénaturation et sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que le précédent arrêt avait retenu, à juste titre, la date du 29 avril 1983 comme devant être prise en compte pour rechercher si, à cette date, le plafond de garantie de la SMABTP était atteint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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