Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2312954
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312954
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, ayant pour avocat Maître Franck Cohen, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 11 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d'annuler le retrait de 4 points opéré sur son permis de conduire par le ministre de l'intérieur à la suite de l'infraction au code de la route commise le 22 octobre 2022 à Pantin ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté des 4 points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que le relevé d'information intégral (RII) du permis de conduire de
M. A, édité le 15 janvier 2024, ne mentionne aucune infraction commise le 22 octobre 2022, ni aucun retrait de points associé. De même le RII ne mentionne aucune décision 48 SI en date du 11 mai 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du
11 mai 2023 et le retrait de 4 points consécutif à l'infraction du 22 octobre 2022 sont dépourvues d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l'étendue du litige :
2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le
15 janvier 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur, ne mentionne ni l'infraction commise le 22 octobre 2022 à 15 h 23 à Pantin, ni la décision référencée 48 SI en date du
11 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, laquelle est réputée avoir été retirée par son auteur. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au permis de conduire du requérant à la suite de l'infraction en date du
22 octobre 2022 à Pantin et contre la décision 48 SI du 11 mai 2023 ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312954
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