Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 janvier 2024. 2207953
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207953
Date de décision :
12 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatzki - Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer " l'ensemble des pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre " ayant conduit à la décision du 20 juin 2022 par laquelle a été ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui communiquer sans délai l'ensemble des pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a le droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bizzarri, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer les pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre sont devenues sans objet dès lors que la communication a eu lieu par un courriel du 10 octobre 2023.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu
- l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzarri, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 2 août 2022 la communication des pièces relatives à l'enquête administrative diligentée à son encontre ayant conduit à l'adoption de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné le dessaisissement de toutes ses armes et munitions. En l'absence de transmission de ces documents, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux tiers le 13 octobre 2022. En l'absence de réponse de la part de la préfète du Bas-Rhin à la suite de la notification de cet avis, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née, dont il demande l'annulation.
2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a communiqué à M. A l'intégralité des documents sollicités. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer des documents et aux fins d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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