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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 janvier 2024. 2207953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207953

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatzki - Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer " l'ensemble des pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre " ayant conduit à la décision du 20 juin 2022 par laquelle a été ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui communiquer sans délai l'ensemble des pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a le droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bizzarri, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer les pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre sont devenues sans objet dès lors que la communication a eu lieu par un courriel du 10 octobre 2023. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Bizzarri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 2 août 2022 la communication des pièces relatives à l'enquête administrative diligentée à son encontre ayant conduit à l'adoption de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné le dessaisissement de toutes ses armes et munitions. En l'absence de transmission de ces documents, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux tiers le 13 octobre 2022. En l'absence de réponse de la part de la préfète du Bas-Rhin à la suite de la notification de cet avis, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née, dont il demande l'annulation. 2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a communiqué à M. A l'intégralité des documents sollicités. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer des documents et aux fins d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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