Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-20.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.100
Date de décision :
27 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Marielle Y..., épouse X...,
2°/ Epoux Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 1er décembre 1979, les époux Z... ont vendu aux époux X...-Y... une villa, moyennant une rente viagère annuelle de 21 600 francs que les débirentiers se sont engagés à régler solidairement ;
que, le 2 janvier 1991, les crédirentiers ont fait commandement à Mme Y... de leur payer les arrérages arriérés ; que, le 8 mars 1991, un autre commandement a été délivré à M. X... ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par arrêt du 22 juin 1992 ; que, les 9 et 24 avril 1991, les époux Z... ont assigné ces derniers en résiliation du contrat de rente viagère et en paiement des arrérages arriérés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 janvier 1995) a accueilli cette demande et rejeté les appels en garantie formés par chaque époux contre l'autre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant la faute de Mme Y..., qui avait quitté la région en 1988 en omettant de prévenir son mari qu'elle cessait de régler les arrérages de la rente, sans rechercher si les circonstances invoquées par M. X..., et démontrant que le non-paiement des échéances était imputable à Mme Y..., n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de celle-ci à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les époux X...-Y... s'étaient engagés dans l'acte notarié du 1er décembre 1979 à régler solidairement les échéances de la rente et qu'il s'agissait donc d'une dette de communauté dont chaque époux supportait la moitié, et ayant souverainement estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir la responsabilité de l'un ou l'autre des conjoints dans le défaut de paiement de la rente aux époux Z..., la cour d'appel, qui s'est livrée ainsi à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique