Cour de cassation, 08 juin 1994. 94-81.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.070
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel d'abus de biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant, en application des articles 57O et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation des articles 593 et 687 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité de l'information pour la période du 18 mars 1989 au 3 mars 1992 ;
"aux motifs que la notoriété alléguée par Christian X..., de surcroît non établie, importe peu, qu'en effet, s'agissant d'une nomination à Saint-Die, ville de moyenne importance, faisant suite à une élection organisée les 12 et 19 mars 1989 sur l'ensemble du territoire national, l'information n'était pas nécessairement parvenue à la connaissance des magistrats d'Evry et de Paris, saisis de la procédure ;
"alors, d'une part, que X... avait fait valoir dans son mémoire que préalablement à son élection de maire du 18 mars 1989, il avait été mis en cause par deux lettres des 22 avril 1987 et 29 mars 1988, adressées au juge d'instruction, émanant respectivement du comité d'entreprise et du syndicat CGT de la société CIPA et faisant état de sa qualité de député des Vosges ; qu'il était par ailleurs conseiller régional de Lorraine et conseiller régional des Vosges (canton de Saint-Dié) ; qu'en outre, après avoir été rapporteur général du budget de 1981 à 1986, il était président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
"que, dès lors, en se bornant à déclarer que la notoriété alléguée par X... n'était pas établie, la Cour a statué par simple affirmation et entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs caractérisant un défaut de base légale ;
"alors, d'autre part, que la notoriété d'un homme politique susceptible d'être inculpé impose au procureur de la République saisi de l'affaire un devoir de se renseigner sur le point de savoir si les conditions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne seraient pas réunies, et ce particulièrement lors de la survenance d'élections municipales organisées sur l'ensemble du territoire national" ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des actes de l'information accomplis entre le 18 mars 1989, date de l'élection de Christian X... comme maire de Saint-Dié, et le 3 mars 1992, date de la requête du ministère public ayant saisi la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de désignation de juridiction, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs repris au moyen, que le juge d'instruction a été avisé le 18 novembre 1991 par le conseil d'une partie civile, selon lettre au dossier, de la nouvelle qualité de Christian X... imposant l'application de l'article 687 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; qu'il a fait cesser aussitôt les opérations d'expertise en cours et a communiqué la procédure au ministère public ; que celui-ci a déposé requête et que, par arrêt du 1er avril 1992, la chambre criminelle a désigné le juge d'instruction de Paris pour poursuivre l'information ; que Christian X... a été ensuite mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux, le 29 juin 1993, par ce même magistrat ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dés lors qu' elle constate que Christian X... n'avait acquis la qualité de maire que postérieurement à la commission des faits reprochés, remontant à 1985 et 1986, et que les magistrats respectivement chargés de la poursuite et de l'instruction au tribunal de Paris, dès qu'ils l'ont connue, ont procédé sans délai ainsi que le prescrit l'article 687 susvisé, lequel n'exige pas, quelle que soit la notoriété alléguée du mis en cause, élu municipal, que le juge d'instruction et le ministère public en acquièrent une connaissance personnelle autre que celle résultant des pièces de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité de l'information visant X... ;
"aux motifs que, sur la violation des droits de la défense, Christian X... n'a pas été entendu dans le cadre de cette information avant sa mise en examen le 29 juin 1993 ; qu'il s'ensuit que ni l'article 105 du Code de procédure pénale en vigueur sous l'empire de la loi ancienne, ni l'article 80-2, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 4 janvier 1993, ne sont applicables en l'espèce ;
"alors que la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire articulé par X... qui avait fait valoir devant elle que "virtuellement" inculpé dès 1987 (convocation chez le juge d'instruction annulée) il n'avait été réellement mis en examen que le 3 juin 1993 pour des faits survenus en 1984, 1985 et 1986, en violation des règles du procès équitable fixées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et spécialement du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation aurait laissé sans réponse sa demande en nullité de l'information, motif pris de son inculpation tardive et de l'écoulement du délai raisonnable fixé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la durée d'une procédure pénale, fût-elle excessive, n'en entraîne pas la nullité mais permet seulement à celui qui en aurait souffert d'exercer une action en réparation du dommage qu'il aurait subi ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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