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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 89-85.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.101

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Kamal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1989, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à trois années d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamné Kamal X... à une peine de trois années d'emprisonnement pour avoir cédé, ou offert, des stupéfiants à une personne en vue de la consommation personnelle de celle-ci ; "aux motifs que "la gravité des faits exige une sanction plus sévère que celle qui a été prononcée par les premiers juges ; qu'il est juste de condamner... Kamal X...... à une peine de trois ans d'emprisonnement" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 11ème attendu) ; "alors que la cour d'appel qui aggrave la peine prononcée par le premier juge, doit justifier que les circonstances particulières de l'espèce rendent évidemment et strictement nécessaires l'aggravation qu'elle décide ; qu'en relevant que la gravité des faits exige que soit prononcée en cause d'appel une sanction plus sévère que celle qui a été prononcée par le premier juge, et encore qu'il est juste de condamner Kamal X... à une peine de trois ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en aggravant sur appel du ministère public la peine prononcée contre le prévenu par les juges du premier degré, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi applicable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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