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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2103711

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2103711

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 21 mai 2021, Mme C D demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de sa résidence située 6 rue Wilette à Franconville (95 130). Mme D soutient qu'elle est fondée à demander l'exonération de la taxe d'habitation à raison de ses ressources, dès lors que M. et Mme B n'ont déclaré qu'une adresse postale à l'administration fiscale, qu'ils n'étaient pas hébergés chez elle et que l'administration ne pouvait donc pas prendre en compte leurs revenus pour lui refuser le bénéfice de l'exonération. Mme D a produit des pièces enregistrées le 26 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été assujettie à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison d'une résidence située 6 rue Wilette, à Franconville. Après plusieurs échanges avec le service, la requérante a demandé, par une réclamation préalable, en date du 21 janvier 2021, la décharge de cette taxe d'habitation. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision en date du 10 février 2021. 2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () " et aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'il convient de tenir compte pour apprécier le bien-fondé de l'imposition en litige de la situation au 1er janvier 2020. 3. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. III. ". Aux termes de l'article 1391 B ter du même code, dans sa version applicable : " () IV. - Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants () ". 4. Mme D soutient que M. et Mme B ne résidaient pas à son domicile au 1er janvier 2020, qu'il s'agissait seulement pour eux d'une domiciliation postale, qu'ils étaient en voyage, logés à Saint-Germain-en-Laye, à Bellegarde ou dans les Cévennes depuis la vente de leur maison à Neuville. Toutefois, si la requérante produit un avis de taxe d'habitation concernant Mme B pour un avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 2020, elle ne conteste pas utilement le constat effectué par le service qui est de nature à établir que M. et Mme B doivent être regardés comme étant domiciliés au 1er janvier 2020 au domicile de la requérante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que, compte tenu des revenus de M. et Mme B, A D ne pouvait légalement bénéficier de l'exonération totale ou partielle de la taxe d'habitation relative à la résidence située 6 rue Wilette, à Franconville. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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