Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUUV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2023, à 11h02 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [E] [K]
né le 17 Juillet 1985 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1],
assisté de Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 30 mai 2023 à 11h02, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [E] [K] régulière et renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir Monsieur [E] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 7 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2023, à 10h59 complété à 11h11 et 11h16, par M. [E] [K] ;
Le conseil de M. [E] [K] précise lors de l'audience que les moyens soulevés sont les suivants :
- atteinte à l'exercice effectif des droits s'agissant du recours administratif,
- la vulnérabilité de l'intéressé,
- les garanties de représentations.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un recours pendant devant le tribunal administratif et « de l'accès à une justice équitable et une défense acceptable », qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge étant observé que le tribunal administratif de Melun a déjà rendu une décision de rejet le 26 mai 2023, il y a lieu de rappeler que le recours devant le tribunal administratif de la décision d'OQTF du 19 juillet 2022 n'est pas un recours suspensif de la décision de refus d'entrée ni de celle de placment en zone d'attente, qu'aucune violation des droits n'est donc caractérisée, sur le deuxième moyen tiré de la vulnérabilité qu'après avoir rappelé qu'aucune disposition légale, ni nationale ni supranationale ne prohibe le maintien en zone d'attente le maintien en zone d'attente d'une personne vulnérable, il convient de retenir que les conditions de maintien en zone d'attente n'apparaissent pas caractériser une violation de l'article 3 de la CEDH présentant un seuil de gravité caractérisé dès lors notamment que la durée de privation de liberté est légalement strictement encadrée et particulièrement brève et que les médecins compétents sur la zone d'attente dument saisis à de nombreuses reprises ont tous conclu à une compatibilité de l'état de santé tant avec la mesure qu'avec le réacheminement par voie aérienne ; sur le troisième moyen tiré des garanties de représentation, il est rappelé, au visa de L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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