Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-19-000393
APPELANTS
Madame [J] [B] née [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (MEXIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2014, la société Creatis a consenti à M. [N] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 62 000 euros remboursable en 144 mensualités de 680,33 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,27 %, le TAEG s'élevant à 10,28 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 18 juin 2019, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2021, a :
- déclaré la société Creatis recevable en son action,
- prononcé la résiliation du contrat,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [B] tendant à la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. et Mme [B] solidairement au paiement de la somme de 59 797,43 euros avec intérêts au taux de 8,27 % à compter du 18 juin 2019,
- débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes reconventionnelles de report et de délais de paiement,
- condamné M. et Mme [B] in solidum à payer à la société Creatis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- rejeté les autres demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le tribunal a retenu que la société Creatis n'avait pas respecté le préavis contractuel de 60 jours entre la mise en demeure et la résiliation et il n'a pas fait droit à la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat.
Il a cependant retenu que le défaut de paiement depuis le mois d'août 2017 constituait un manquement grave qui justifiait le prononcé de la résiliation du contrat.
Il a ensuite considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts était prescrite, le contrat datant du 13 janvier 2014 et la demande n'ayant pas été formée avant l'expiration d'un délai de 5 ans.
Il a donc retenu une créance de 59 797,43 euros et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Il a ensuite relevé que M. et Mme [B] ne démontraient pas pouvoir apurer la dette en 24 mois et qu'ils ne justifiaient pas de l'existence du bien dont ils annonçaient la vente et il a rejeté la demande de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 janvier 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 juin 2023, ils demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'action de la société Creatis,
- a prononcé la résiliation du contrat conclu le 13 janvier 2014,
- a déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle tendant à la déchéance du droit aux intérêts,
- les a condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 59 797,43 euros avec intérêt au taux de 8,27 % à compter du 18 juin 2019,
- les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de report et délai de paiement,
- les a condamnés à payer 300 euros à la société Creatis sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,
- les a déboutés de leurs autres demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire ;
et statuant à nouveau,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de dire et juger qu'ils restent devoir la somme de 32 784,01 euros au titre du capital emprunté et que cette somme ne sera pas productive d'intérêts,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que ladite somme sera assortie de l'intérêt au taux légal de 0.04 % l'an,
- de dire et juger n'y avoir lieu à application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- de condamner la société Creatis à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la compensation des créances respectives à hauteur de la plus faible des deux sommes,
- de condamner la société Creatis à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir que leur demande de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite car il s'agit d'un moyen de défense en réponse à la demande en paiement de la société Creatis.
Sur ce point, ils soutiennent que la société Creatis ne justifie pas leur avoir remis la FIPEN, la seule signature de Mme [B] d'une clause de reconnaissance étant insuffisante à cet égard et qu'aucun autre indice autre que la production de la FIPEN n'est présenté. Ils soutiennent encore que leur solvabilité a été insuffisamment vérifiée dès lors que la banque ne produit qu'une fiche de dialogue et aucune autre pièce. Ils ajoutent que la banque tente de démontrer une consultation du FICP du 8 janvier 2014 mais qu'elle ne produit qu'un document émanant de son logiciel interne et avec une case résultat cochée qui ne permet pas de connaître le sens de ce résultat et que la consultation du 22 janvier 2014 est tardive, la déclaration de cession des rémunérations datant du 16 janvier 2014 et la date de déblocage des fonds étant inconnue. Ils font encore état de l'absence de tout bordereau de rétractation et rappellent qu'une clause de reconnaissance est insuffisante à cet égard. Ils font encore valoir que le crédit est rédigé dans un corps inférieur au corps huit.
Ils soutiennent avoir réglé une somme totale de 29 215,99 euros et qu'ils ne restent donc devoir que la somme de 32 784,01 euros.
Ils ajoutent que l'application du taux légal et de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier reviendrait à anéantir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et que ces dispositions doivent donc être écartées.
Ils font état de ce que la société Creatis n'a pas rempli son devoir de conseil et de mise en garde alors que leur taux d'endettement était de 55 % et ils demandent 30 000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de dire M. et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d'appel et de les en débouter,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 59 797,43 euros avec intérêt au taux annuel de 8,27 % à compter du 18 juin 2019, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- y ajoutant, de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que M. et Mme [B] ont reconnu avoir reçu la FIPEN et qu'elle la produit, ce qui est suffisant, aucun texte n'obligeant à ce qu'elle soit signée. Elle ajoute que le contrat a été signé le 13 janvier 2014, que les fonds ont été débloqués le 27 janvier 2014 après que le FICP ait été consulté le même jour, qu'elle avait aussi consulté le FICP le 8 janvier 2014. Elle souligne que la fiche de dialogue a été signée par M. et Mme [B] qu'elle précise les crédits et qu'elle a été confirmée par les éléments d'identité et de solvabilité et rappelle que l'article D. 311-10-3 devenu D. 312-8 n'exige la production que d'un justificatif d'identité, de revenu et de domicile et soutient que le nombre de pièces qu'elle produit démontre qu'elle est allée au-delà de ce que les textes imposent. Elle fait enfin valoir que l'offre de prêt est parfaitement lisible et que M. et Mme [B] ne précisent pas la taille des caractères de l'offre de prêt.
Elle conteste l'absence de bordereau de rétractation sur l'exemplaire des emprunteurs, souligne que M. et Mme [B] ont reconnu être en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un tel bordereau et indique produire une liasse contractuelle qui démontre que ses contrats disposent d'un tel bordereau.
Elle rappelle que le montant de la créance en l'absence de déchéance du droit aux intérêts qu'elle estime injustifiée est de 59 797,43 euros.
Elle dénie à la cour statuant au fond le droit d'écarter le taux légal et la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil et rappelle que le contrat avait pour but de regrouper des crédits réduisant ainsi l'endettement de M. et Mme [B] et qu'il n'y avait donc pas de risque d'endettement excessif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que M. et Mme [B] demandent notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Creatis et a prononcé la résiliation du contrat conclu le 13 janvier 2014, a rejeté leur demande de report et de délais mais ne développent aucun moyen à l'appui de ces demandes d'infirmation. De son côté la société Creatis qui conclut à la confirmation du jugement ne remet pas en cause ces points. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ces points.
La société Creatis qui conclut à la confirmation du jugement ne remet pas en cause le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et le jugement doit aussi être confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 janvier 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
M. et Mme [B] ont soulevé plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, pour s'opposer à la demande de la société Creatis et le premier juge a considéré que cette demande était prescrite.
Or, en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
M. et Mme [B] sont donc parfaitement recevables à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
La vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence et tel est le cas en l'espèce, l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret, est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
En l'espèce, la société Creatis produit une fiche de dialogue signée par les deux co-emprunteurs qui détaillent leurs revenus et les crédits. Elle verse aux débats la copie du passeport de chacun des emprunteurs, de leur livret de famille, de leur contrat de bail, d'une quittance de loyer du mois de septembre 2013, d'une facture Free, des bulletins de salaire de M. [B] du mois de décembre 2012 et des mois de juillet à octobre 2013, d'une attestation de paiement CAF, de l'avis de taxe d'habitation 2012 et des avis d'imposition 2012 et 2013 sur les revenus 2011 et 2012. Ceci apparaît suffisant à établir que la solvabilité a été vérifiée au regard des ressources et charges.
S'agissant du FICP, il résulte de l'historique de compte que les fonds ont été débloqués le 27 janvier 2014. La cour observe que la signature d'une cession des rémunérations par l'emprunteur, laquelle va constituer la modalité de remboursement, ne peut être considérée comme constituant la date de déblocage des fonds. La société Creatis qui démontre avoir consulté le fichier le 8 janvier 2014 soit avant la date de déblocage des fonds puis le 22 janvier 2014 et enfin le 27 janvier 2014 ne produit toutefois pas aux débats un document dont la cour peut considérer qu'il répond aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il résulte en effet de cet article dans sa rédaction applicable au litige, que le document doit mentionner le motif et le résultat. Or le listing de consultation fait seulement apparaître un signe dans un rond dans la colonne résultat sans que l'on puisse savoir si ce résultat est positif ou négatif et rien dans la colonne motif ou alors la mention "interrogation BDF" ce qui n'est pas un motif suffisant.
Dès lors la société Creatis encourt la déchéance du droit aux intérêts.
La fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN laquelle par définition n'est pas remplie mais aurait vocation à l'être avant sa remise, ne saurait suffire à corroborer cette clause.
Il doit dès lors être considéré que la société Creatis ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations et dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les motifs qui précèdent rendent inutiles l'examen des autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 62 000 euros, la totalité des sommes payées, soit 29 215,99 euros, et M. et Mme [B] ne restent donc devoir que la somme de 32 784,01 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 8,27 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration de retard.
La cour condamne donc M. et Mme [B] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde
M. et Mme [B] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde. Ils invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d'endettement.
Il a été relevé que sauf en ce qui concerne la consultation du FICP, la solvabilité de M. et Mme [B] a été vérifiée à l'aide de nombreux documents. Les époux [B] ne soutiennent pas avoir été fichés.
Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. et Mme [B] mentionne que seul monsieur travaille, que les ressources sont de 3 789,48 euros si bien que le crédit représentait un endettement de 18 %. En outre avant de souscrire ce crédit, M. et Mme [B] devaient rembourser 1 809,39 euros par mois de crédits divers, somme à laquelle a été substitué le montant de la mensualité soit 680,33 euros.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif au regard de cette situation.
Dès lors M. et Mme [B] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et en conséquence de leur demande de compensation.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] in solidum aux dépens de première instance et à payer à la société Creatis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société Creatis qui succombe dans le cadre de cette procédure d'appel mais il apparaît équitable compte tenu de ce qui précède, de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [N] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] tendant à la déchéance du droit aux intérêts et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 59 797,43 euros avec intérêts au taux de 8,27 % à compter du 18 juin 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [N] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] recevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Fait droit à cette demande et prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit de 62 000 euros souscrit le 13 janvier 2014 auprès de la société Creatis ;
Condamne M. [N] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 32 784,01 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute M. [N] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente