Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/11967
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société LOTCENT, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 885 893
C/O Société LOTCENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0206
INTIMEE
Madame [D] [Z] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] est constitué de deux bâtiments, A et B.
Selon le règlement de copropriété :
- les lots n°1 à 40, 61 et 62, 67 et 68 sont situés dans le bâtiment A,
- les lots n°41 à 60, 63 à 66 sont situés dans le bâtiment B.
Mme [D] [Z] veuve [U] (Mme [U]) est copropriétaire des lots n° 53, 59, 42, 51, 46, 49, 45, 47, 48, 50, 54, 55, 57, 60 situés exclusivement dans le bâtiment B.
Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 1994, a été créé un syndicat secondaire afférent au bâtiment B ayant pour objet, en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment.
Ce syndicat secondaire aurait été dissous le 15 janvier 2018.
Par acte du 15 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné Mme [D] [Z] veuve [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières prétentions, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 13.624,02 € au titre des charges de copropriété échues pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 août 2021,
- 1.288,68 € au titre des charges de copropriété votées devenues exigibles à la suite de la mise en demeure du 2 août 2021 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022,
- 208 € au titre des frais nécessaires dus pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022, engagés par le syndicat pour recouvrer sa créance,
- 5.000 € de dommages-intérêts,
- 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] [U] s'est opposée à ces demandes et s'est portée reconventionnellement demanderesse en condamnation du syndicat à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a sollicité d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 6 juillet 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de renvoi,
- s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1],
- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] en sa demande de paiement de charges de copropriété concernant pour une partie indéterminée le syndicat secondaire du bâtiment B de cet ensemble immobilier,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1],
- débouté Mme [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que Mme [D] [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant a nouveau,
- condamner Mme [D] [U] à lui payer les sommes de :
à titre principal, 13.624,02 € au titre des charges de copropriété échues dues pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 août 2021, cette somme se décomposant comme suit :
¿ 10.565,53 € au titre des charges communes générales dues pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022,
¿ 3.058,49 € au titre des charges communes particulières au bâtiment B dues pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022,
à titre subsidiaire, 10.565,53 € au titre des charges communes générales dues pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022 avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 août 2021,
208 € au titre des frais nécessaires dus pour la période du 31 juillet 2018 au 1er avril 2022, engagés par lui pour recouvrer sa créance,
5.000 € de dommages et intérêts,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [U] dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert judiciaire, avec pour mission de déterminer quelles sont les sommes dont est redevable Mme [D] [U] à son égard, au titre de ses charges communes générales et au titre des charges communes particulières au bâtiment B ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2023 par lesquelles Mme [D] [Z] veuve [U], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes en l'absence de tout élément permettant d'établir le montant des créances alléguées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires, un expert judiciaire avec pour mission de :
d'examiner l'ensemble des appels de charges adressés par le cabinet Lotcent tant à elle qu'au syndicat secondaire depuis 2018,
se faire remettre toutes les informations sur les modalités de calcul desdites charges,
donner son avis sur leur imputabilité, au regard des documents contractuels et dispositions légales et réglementaires notamment au regard de l'existence d'un syndicat secondaire,
en toute hypothèse,
- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'existence d'un syndicat secondaire et donc la recevabilité de la demande du syndicat
Mme [D] [U] expose dans ses conclusions que 'le syndic du syndicat secondaire peut seul poursuivre le recouvrement des charges selon les règles applicables au syndicat principal' (p.13) ;
Mme [U] conteste ainsi la qualité du syndicat à agir en arguant de l'existence, encore aujourd'hui, d'un syndicat secondaire du bâtiment B (immeuble cour) de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], dont seul le représentant, c'est-à-dire elle-même, en sa qualité de syndic bénévole de ce syndicat secondaire, aurait qualité pour poursuivre le paiement des charges découlant de la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce bâtiment ;
Le 9 décembre 1994, les copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], et non les seuls copropriétaires du bâtiment B, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont décidé, à la majorité de tous les copropriétaires, soit 974 voix sur 1.000, de créer à compter du 1er janvier 1995 un syndicat secondaire et de désigner en qualité de syndic bénévole de ce syndicat secondaire Mme [D] [U] ;
Aucune action en nullité n'a été engagée contre la création de ce syndicat secondaire (pièce n° 2 syndicat) ;
Le 10 octobre 2017 Mme [U] a adressé au syndic du syndicat principal une lettre recommandée avec accusé de réception libellée de la façon suivante (pièce syndicat n° 19) :
'à compter de la réception de la présente, je vous prie de noter que je n'assumerai plus la charge de syndic bénévole secondaire de l'immeuble cour sis au [Adresse 1].
Je vous prie de recouvrer directement auprès des trois copropriétaires que nous sommes, [S], [K] et moi même, les appels de fonds qui sont dus à l'immeuble rue que vous représentez, y compris les 480,22 €, 4ème appel de l'année 2017.
La mauvaise volonté et l'absence de règlement d'un copropriétaire de l'immeuble cour, me contraignent à cette alternative, et c'est de bon gré et avec soulagement, que je me permets de vous demander de reprendre cette tâche. Les implications financières restent inchangées, et la prime d'assurance de notre immeuble cour reste à notre charge ;
Je continuerai à vous transmettre le relevé des compteurs d'eau et d'électricité...' ;
Le 15 janvier 2018, les seuls copropriétaires du bâtiment B (immeuble cour) se sont réunis en 'assemblée générale extraordinaire' et ont voté les résolutions suivantes (pièce n°18 syndicat) :
'1. Les copropriétaires ou représentés de l'immeuble cour sis au [Adresse 1] (usufruitier), [Y] [K], [D] [U], réunissant ensemble 994/1000 tantièmes de l'immeuble, Mme [O] [N], propriétaire d'une cave représentant 6/1000, décident à l'unanimité, de mettre un terme au syndicat secondaire créé le 10 (sic) décembre 1994, à compter du 1er janvier 2018.
2. Il est décidé à l'unanimité de demander au syndic principal, la société Parry's Immo de recouvrer les charges communes aux deux immeubles auprès des trois copropriétaires ci-dessus précisés : [S], [K] [Y], [U].
3. La maîtrise de l'assurance de l'immeuble cour ainsi que celle des travaux à entreprendre resteront sous le contrôle du responsable bénévole Mme [D] [U] associée aux
autres copropriétaires. Le compte bancaire et son intitulé restent inchangés';
Le procès-verbal a été signé par les quatre copropriétaires, dont Mme [U] ;
M. [X] [S], Mme [Y] [K] et Mme [N] [O] ont confirmé en octobre 2021 la dissolution du syndicat secondaire (pièces syndicat n° 25 à 27) ; en revanche, Mme [U] ne l'a pas confirmé ; elle soutient qu'elle a toujours la qualité de syndic bénévole du syndicat secondaire; cependant elle a démissionné de ces fonctions le 10 octobre 2017 et elle ne produit aucun procès verbal d'assemblée générale du syndicat secondaire postérieur au 10 octobre 2017 la désignant en cette qualité ; elle verse ainsi aux débats une convocation à une assemblée générale du syndicat secondaire devant se tenir le 13 mai 2019 ayant notamment pour objet l'approbation des comptes 2018 et le 'renouvellement du mandat du responsable syndic bénévole' (pièce [U] n° 6) mais elle ne communique pas le procès verbal de cette assemblée, ni aucun autre ; le syndicat secondaire est donc dépourvu de représentant légal ;
Le premier juge a retenu 'que tout en prononçant la dissolution du syndicat secondaire, l'assemblée générale prévoyait que 'la maîtrise', c'est-à-dire le pouvoir de décision, concernant, outre l'assurance du bâtiment, tous les travaux, donc aussi bien les travaux d'entretien que d'amélioration, du bâtiment B serait conservée par les propriétaires des lots du bâtiment B, ce qui revenait à maintenir, en réalité, l'existence du syndicat secondaire, aucun syndicat secondaire ne pouvant exister avec une compétence moins étendue que celle prévue par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965' et qu'il 'ne peut donc être déduit des résolutions votées au cours de l'assemblée générale spéciale du 15 janvier 2018 que le syndicat secondaire a été effectivement supprimé' ; la cour confirme ce qu'a retenu le premier juge mais ajoute d'une part que le syndicat secondaire n'a pas de représentant légal pour les motifs exposés plus haut, d'autre part que la compétence du syndicat secondaire est limité à la souscription de l'assurance du bâtiment B et aux travaux d'entretien et d'amélioration du bâtiment B ; le syndicat principal est chargé du recouvrement des charges communes aux deux bâtiments directement auprès de chaque copropriétaire du bâtiment B puisque tant la lettre de démission de Mme [U] du 10 octobre 2017 que l'assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment cour du 15 janvier 2018 ont demandé au syndic du syndicat principal 'de recouvrer les charges communes aux deux immeubles auprès des trois copropriétaires ci-dessus précisés : [S], [K] [Y], [U]';
Par ailleurs, lors de la création du syndicat secondaire le 9 décembre 1994 il n'a pas été procédé à la modification du règlement de copropriété quant à la différentiation des charges ;
Il en résulte que les charges sont recouvrés conformément au règlement de copropriété initial (pièce syndicat n°15), lequel prévoit au chapitre 'répartition des dépenses communes' (pages 36 et 37 du règlement) :
'III. Répartition des dépenses communes
Sauf ce qui sera dit ci-après pour la consommation d'eau, les acquéreurs des différents lots ci-dessus fixés participeront dans la proportion de leur droits do copropriété, tels qu'ils résultent de l'article premier ci-dessus par rapport aux droits de copropriété de l'ensemble d'entre eux, à la totalité des dépenses de toute nature nécessitées pour la conservation, l'entretien et l'administration de toutes choses communes à l'immeuble telles qu'elles seront énumérées à l'article premier 'parties communes'.
Ces dépenses, dont la liste ci-après n'est pas limitative, mais donnée à titra indicatif, seront supportées, savoir :
A.- Dépenses réparties d'après les millièmes généraux :
a) - Les impôts, contributions, taxes, auxquels sont et seront assujetties particulièrement toutes les choses et parties communes de l'immeuble, et tant que le service des contributions ne les aura pas répartis entre les divers propriétaires de l'immeuble, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels sont et seront assujetties les parties divises de l'immeuble.
b) - Les frais de réparations et d'entretien des canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, du tout-à-l'égout, d'écoulement des eaux pluviales, etc ... sauf cependant les parties de ces diverses canalisations qui se trouvent à l'intérieur de chaque appartement ou local et affectées à leur usage exclusif.
c) - Les frais de nettoyage de l'immeuble.
d) - Les honoraires éventuels du syndic, et, en général, tous les frais analogues ayant trait à la communauté.
c) - Les assurances contractées pour couvrir les risques incombant à la communauté (incendie, dégâts des eaux, accidents, responsabilité civile).
f) - Les frais d'éclairage des entrées, des vestibules, escaliers, corridors, couloirs et dégagements.
B. - Dépenses réparties d'après les millièmes spéciaux, c'est à dire par bâtiment auquel elles s'appliquent :
a) - Les frais de réparations, entretien et réfection des gros murs (sauf cependant les menues des gros murs dans les parties situées à l'intérieur des locaux qui seront à la charge des usagers), de la toiture , des têtes de cheminées, des ornements extérieurs des façades, des cours et courettes ,
b) - Les frais de réparations et d'entretien à faire aux entrées, vestibules, escaliers, descentes de caves, couloirs et corridors communs.
Eau -
Toutefois, les frais de consommation d'eau seront répartis comme suit :
l° - suivant l'indication des compteurs divisionnaires pour les lots qui en sont pourvus.
2° - par répartition entre tous les copropriétaires au prorata de leur part de copropriété dans les millièmes généraux de la consommation afférente aux parties communes.
3° - pour les surplus indiqués par le compteur général, la répartition sera faite entre tous les copropriétaires ne possédant pas de compteur divisionnaire, et en fonction de leurs millièmes de copropriété.
D'autre part, les frais d'entretien et de réparations des water-closets collectifs et des postes d'eau seront supportés exclusivement per les propriétaires des lots auxquels ces installations sont affectées.
Les propriétaires qui aggraveraient par leur faute les charges énumérées aux paragraphes ci-dessus, auront à supporter seuls les frais et dépenses extraordinaire qui seraient ainsi occasionnés' ;
Il résulte de ce qui précède que depuis le 15 janvier 2018 le syndicat secondaire de l'immeuble cour n'est compétent que pour les dépenses suivantes afférentes au bâtiment B :
- l'assurance du bâtiment B,
- les frais de réparations, entretien et réfection des gros murs, de la toiture, des têtes de cheminées, des ornements extérieurs des façades, des cours et courettes,
- les frais de réparations et d'entretien à faire aux entrées, vestibules, escaliers, descentes de caves, couloirs et corridors communs ;
Toutes les autres charges relèvent du syndicat principal ;
Il résulte du courrier de Mme [U] du 10 octobre 2017, de l'assemblée générale du 15 janvier 2018, de la confirmation de la dissolution du syndicat secondaire en octobre 2021 par 3 copropriétaires du bâtiment B, de l'absence de représentant légal du syndicat secondaire depuis le 10 octobre 2017 (il doit être rappelé que Mme [U] n'a pas versé aux débats le procès verbal de l'assemblée générale du syndicat secondaire du 13 mai 2019 qui l'aurait, selon elle, désigné en qualité de syndic bénévole) et de l'absence de modification du règlement de copropriété suite à la création du syndicat secondaire le 9 décembre 1994, que depuis le 10 janvier 2018 le syndic du syndicat principal est investi du pouvoir, non seulement de recouvrer auprès de chaque copropriétaire du bâtiment B les charges commune aux deux bâtiments, mais encore de recouvrer auprès de ces derniers les charges du bâtiment B ;
Le syndicat principal des copropriétaires est donc recevable à exercer une action en paiement des charges de copropriété pour toutes les charges, y compris celles afférentes au bâtiment B ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] en sa demande de paiement de charges de copropriété concernant pour une partie indéterminée le syndicat secondaire du bâtiment B de cet ensemble immobilier ;
L'expertise sollicitée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires n'est donc pas utile à la solution du litige ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges de la période courant du 1er juillet 2020 (3ème appel trimestriel 2020) au 1er avril 2022 (appel 2ème trimestre 2022 inclus) ; elle comporte également un solde débiteur au 31 juillet 2018 ;
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [U],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
10 juillet 2018 approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2017,
7 mai 2019 approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018,
7 janvier 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et adoptant la résolution n° 41 intitulée 'appel des charges de copropriété conformément au règlement de copropriété' et libellée ainsi : 'le règlement de copropriété n'ayant jamais été mis à jour à la suite de la création du syndicat secondaire (ce dernier ayant été dissous par assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2018 du syndicat secondaire), l'assemblée générale décide d'appeler les charges de copropriété conformément au règlement de copropriété (prévoyant des tantièmes généraux et des tantièmes par bâtiment)',
9 juillet 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 et votant le budget prévisionnel 2022,
22 novembre 2022 (communiqué par Mme [U]) approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021,
- les attestations de non recours des assembles de 2018 à 2021,
- les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestres 2022
- l'apurement des charges 2019, 2020,
- l'appel de fonds 'apurement syndicat secondaire' du 19 mars 2021 d'un montant de 3.058,49 €,
- le décompte des sommes dues,
- les mises en demeure des 1er avril 2019, 23 avril 2021, 2 août 2021, les relances des 27 février 2019, 28 novembre 2019, 14 septembre 2020,
- le règlement de copropriété ;
Le syndicat réclame les sommes de 10.565,02 € au titre de l'arriéré des charges générales et 3.058,49 € au titre de 'apurement du syndicat secondaire ;
Le décompte du syndicat (pièce n° 3) mentionne un solde débiteur de 1.131,16 € au 31 juillet 2018 ; la mise en demeure du 1er avril 2019 (pièce syndicat n° 5) indique que Mme [U] doit la somme de 1.149,16 € suivant un décompte qui n'est pas produit ; la somme de 1.149,16 € correspond au solde débiteur de 1.31,16 € et au coût de la mise en demeure(18 €) du 1er avril 2019 : 1.131,16 + 18 = 1.149,16 € ;
Cependant cette mise en demeure indique que la somme de 1.131,16 € 'correspond aux travaux votés le 13 juin 2012 pour la réfection des réseaux caves et cour pour laquelle vous avez voté contre. Une procédure a été votée contre vous. Lors de l'AG du 14 mai 2014 vous vous êtes engagé à faire un règlement que vous n'avez pas fait, vous avez réglé vos charges, c'est tout' ; la mise en demeure du 23 avril 2021 (pièce syndicat n° 6) précise que deux sommations de payer ont été délivrées à Mme [U] en 2013 et 2015 ; le procès verbal de cette assemblée et ces mises en demeure ne sont pas versées aux débats ; aucune autre pièce ne vient expliquer la teneur de cette somme de 1.131,16 € ;
Aux termes de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat' ;
Il résulte de l'article 2224 du code civil que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Or, l'acte introductif d'instance a été délivré à Mme [U] le 15 septembre 2021, soit plus de 5 ans après le 14 mai 2014 ; la somme de 1.136,16 € doit donc être déduite de la créance du syndicat ;
Sur le surplus, soit 10.565,02 € - 1.136,16 € = 9.428,86 € correspond à l'arriéré des charges de la période courant du 1er juillet 2020 (3ème appel trimestriel 2020) au 1er avril 2022 (appel 2ème trimestre 2022 inclus) ; il a été vu que les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels sont produits, de même que les appels de fond de la période considérée et l'apurement des charges 2019 et 2020 ; il ressort de ces appels de fonds que les charges sont réclamées en fonction des tantièmes généraux tels qu'il sont indiqués dans le règlement de copropriété ;
Le syndicat justifie par conséquent de sa créance à hauteur de 9.428,86 € ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ;
Mme [U] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 9.428,86 € au titre de l'arriéré des charges générales de la période courant du 1er juillet 2020 (3ème appel trimestriel 2020) au 1er avril 2022 (appel 2ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2021 sur la somme de 6.174,37 €, à compter du jugement du 6 juillet 2022 sur le surplus ;
En ce qui concerne l'apurement des charges du syndicat secondaire, la somme réclamée de 3.058,49 € objet de l'appel du 1er avril 2021 versé aux débats, il a été vu que l'assemblée générale du 7 janvier 2021a adopté la résolution n° 41 suivante: 'le règlement de copropriété n'ayant jamais été mis à jour à la suite de la création du syndicat secondaire (ce dernier ayant été dissous par assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2018 du syndicat secondaire), l'assemblée générale décide d'appeler les charges de copropriété conformément au règlement de copropriété (prévoyant des tantièmes généraux et des tantièmes par bâtiment)' ; la demande en paiement de la somme de 3.058,49 € est basée sur les tantièmes par bâtiment ; en l'absence de représentant légal du syndicat secondaire et en l'absence d'assemblée générale de ce syndicat approuvant les comptes, ceux ci sont approuvés par l'assemblée du syndicat principal ;
Mme [U] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 3.058,49 € correspondant à l'apurement des charges du syndicat secondaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2021 ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite les sommes suivantes :
- 27 février 2019 : relance : 18 €,
- 28 novembre 2019 : relance : 60 €,
- 14 septembre 2020 : 100 €,
- 26 août 2021 : relance : 30 €,
total : 208 € ;
La relance du 27 février 2019 est antérieure à toute mise en demeure ; la mise en demeure du 1er avril 2019 est sans effet puisqu'il était demandé une somme correspondant à des travaux votés en 2012, demande réitérée dans l'assignation du 15 septembre 2021 mais prescrite à cette date ; les relances des 28 novembre 2019 (60 €) et 14 septembre 2020 (100 €) (pièces syndicat n° 13 et 14) sont en réalité des mises en demeure comme indiqué dans le courrier ; il s'agit de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; en revanche la relance du 26 août 2021 n'est pas produite ;
Mme [U] doit donc être condamnée à payer au syndicat la somme de 60 € + 100 € = 160 € au titre des frais de recouvrement ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dans ses conclusions de première instance du 5 mai 2022, étant précisé que l'acte introductif d'instance du 15 septembre 2021 n'est pas produit ;
Il doit donc être ordonné que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées contre Mme [U] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], produiront elles mêmes intérêts au taux légal par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil à compter du 5 mai 2022 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire';
Depuis juillet 2020 Mme [U] s'est abstenue de payer toute charges de copropriété ; ce refus de paiement pendant près de deux ans, malgré les mises en demeure et relances qui lui ont été adressées, caractérisent sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [U] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Mme [U] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [D] [U]
Mme [D] [U] fonde sa demande indemnitaire sur les manquements répétés commis, selon elle, par le syndicat dans son obligation essentielle de justifier des charges alléguées depuis plusieurs années ;
Mme [D] [U] communique copie de courriers, dont une mise en demeure, adressés par son conseil le 28 janvier 2020 et le 25 juin 2020 au conseil du syndicat principal ainsi que d'un courrier officiel en date du 27 mai 2020 adressé en réponse par le conseil du syndicat principal (pièces n°8, 11 et 10) ;
Comme l'a dit le tribunal, il ressort de ces courriers que tout échange utile entre les deux parties se heurtait à une différence d'appréciation sur l'existence ou la disparition du syndicat secondaire du bâtiment B, différence objectivement fondée sur l'ambiguïté du procès-verbal de l'assemblée générale tenue par ce syndicat le 15 janvier 2018 ; cette situation ne pouvait prendre fin que par l'interprétation judiciaire des résolutions votées au cours de ladite assemblée générale spéciale ;
Le premier juge a justement retenu que jusqu'à ce que cette interprétation judiciaire devienne définitive, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du syndicat principal ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [U] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [U] sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Mme [U], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Mme [U] doit être déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [Z] veuve [U] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] recevable en sa demande de paiement des charges de copropriété concernant le syndicat secondaire du bâtiment B ;
Déclare irrecevable pour être prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en paiement du solde débiteur au 31 juillet 2018 d'un montant 1.136,16 € correspondant aux travaux votés le 13 juin 2012 pour la réfection des réseaux caves et cour ;
Condamne Mme [D] [Z] veuve [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 9.428,86 € au titre de l'arriéré des charges générales de la période courant du 1er juillet 2020 (3ème appel trimestriel 2020) au 1er avril 2022 (appel 2ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2021 sur la somme de 6.174,37 €, à compter du jugement du 6 juillet 2022 sur le surplus ;
Condamne Mme [D] [Z] veuve [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.058,49 € correspondant à l'apurement des charges du syndicat secondaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2021 ;
Condamne Mme [D] [Z] veuve [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées contre Mme [D] [Z] veuve [U] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 5 mai 2022 ;
Condamne Mme [D] [Z] veuve [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [D] [Z] veuve [U] de ses demandes de dommages-intérêts, de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel et de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [Z] veuve [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT