Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société immobilière de la Martinique (SIMAR), société anonyme, dont le siège est à Petit Paradis, Schoelcher (Martinique),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Fort de France, au profit de :
1°) M. Pierre Charles A..., demeurant résidence Grand Village, bâtiment Icaque, apt 5, Schoelcher (Martinique),
2°) M. Gabriel Z..., demeurant Petite Cocotte (Martinique), Ducos,
3°) M. Michel B..., demeurant 72, résidence Grand Village Terreville, Schoelcher (Martinique),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Simar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Fort de France 17 mars 1988) à l'issue d'une grève d'une partie du personnel de la société Immobilière de la Martinique, un protocole d'accord a été signé le 24 octobre 1986 prévoyant les modalités de remise en état des cités et notamment le paiement d'une prime d'insalubrité équivalent à quinze jours de salaire aux salariés participant au ramassage des ordures ; qu'il était précisé que la liste de ces salariés devait être établie conjointement par MM. C... et X..., ce dernier représentant la direction de la société immobilière de la Martinique ; que MM. Y..., B... et Guiyoule, inscrits sur cette liste et ayant participé au nettoyage des cités ont réclamé le paiement de la prime d'insalubrité ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à ses salariés la prime d'insalubrité ; alors d'une part que le protocole d'accord du 24 octobre 1986 stipulait qu'une prime d'insalubrité équivalente à 15 jours de travail serait attribuée à chaque salarié participant au ramassage des ordures, et que la liste de ces salariés serait établie conjointement par M. C..., délégué syndical C.S.T.M., et par M. X..., chef des cités et secteurs ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué selon lesquelles M. X... " ne s'est pas opposé " à l'inscription sur cette liste de salariés appartenant à des catégories de personnel dont l'employeur avait indiqué par une note de service qu'ils ne devaient pas participer au nettoyage, que cette liste non signée par M. X... n'a pas été établie conjointement par le délégué syndical et le représentant de l'employeur ; qu'en estimant
cependant que la prime était due à trois salariés unilatéralement inscrits par M. C... et appartenant à une catégorie de salariés dont l'employeur s'était expressément opposé à ce qu'ils participent au ramassage des ordures, le conseil de prud'hommes a violé le protocole d'accord du 24 octobre 1986 et l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part et, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société immobilière de la Martinique soutenant que M. X...
après avoir remis à M. C... la note de service précisant que certaines catégories de salariés incluant les cadres ne devaient pas être inscrits sur la liste, n'avait pu établir cette liste conjointement avec M. C... qui avait refusé de prendre acte des réserves de la direction, de sorte que le délégué avait élaboré unilatéralement la liste dont il est le seul signataire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans violer le protocole d'accord, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions prétendumment délaissées, a relevé que le représentant de la direction ne s'était pas opposé à l'inscription de ces salariés sur la liste, que pendant le nettoyage des cités qui a duré 3 jours, la direction n'avait en aucune façon, enjoint aux salariés de rejoindre leur poste de travail habituel et que d'autres salariés, dans la même situation qu'eux avaient perçu la prime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIMAR, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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