Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.270

Date de décision :

29 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° G 18-14.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme C... S..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ediloisir, contre l'arrêt n° RG : 17/00389 rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société M...-T...-X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise la personne de M. Q... M..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ediloisir, 2°/ à la société Ediloisir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la banque Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la banque Société Générale ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif du débiteur (la société Ediloisir) en redressement judiciaire la déclaration de créance établie par une banque (la Société Générale) pour un montant de 73 125,80 €, outre les intérêts de retard à courir jusqu'au parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE c'était par des motifs que la cour adoptait que, après avoir rappelé que l'article R. 622-263 du code de commerce n'exigeait l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté que dans le cas où leur montant ne pouvait être calculé au jour de la déclaration de la créance, tandis qu'aucun texte n'obligeait le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir, le juge-commissaire avait relevé que la déclaration de créances effectuée par la banque répondait aux exigences légales et avait admis la créance de celle-ci ; que les moyens développés par le mandataire tendaient en réalité à ajouter aux modalités de déclaration des créances des conditions qui ne figuraient pas dans le texte précité (arrêt attaqué, p. 2, motifs) ; ALORS QUE la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé et connu au jour de son établissement, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d'intérêts dépend des conditions de règlement des créances admises dans le cadre d'un plan de redressement ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance litigieuse mentionnait, au titre d'un prêt, le montant des échéances à échoir, en y incluant les intérêts en nominal dont le montant ne pouvait pourtant être ni arrêté ni calculé avant remboursement selon les conditions prévues au plan de redressement ; qu'en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz