Texte intégral
N° RG 21/06913 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2UT
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne
du 06 juillet 2021
RG : 11-21-000016
ch n°
[D]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
INTIME :
M. [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à RWANDA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2020, M. [V] [D] a fait assigner M. [N] [M] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
- 4.000 euros au titre du remboursement des sommes versées pour l'achat d'un véhicule,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
Il soutient que M. [N] [M] lui a proposé de lui vendre un véhicule de marque Suzuki pour la somme de 4.000 euros et qu'il a dans ce contexte effectué un virement de la somme de 4.000 euros à son profit le 23 mai 2019.
Il ajoute que M. [N] [M] lui a réclamé la somme de 1.000 euros pour obtenir la livraison du véhicule, ce qu'il a refusé et qu'il n'a pas pu obtenir le remboursement du virement.
M. [N] [M] s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. [V] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros, invoquant un prêt qu'il lui a consenti d'un montant de 5.000 euros, pour permettre à son épouse vivant au Rwanda de se rendre à Mayotte, avant de pouvoir rejoindre le territoire métropolitain, seul un remboursement à hauteur de 4.000 euros ayant eu lieu.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- débouté M. [V] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [N] [M],
- dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [D] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 septembre 2021, M. [V] [D] a relevé appel du jugement précité, en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement et sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2022, M. [V] [D] demande à la cour :
- d'infirmer la décision attaquée,
- de rejeter les demandes de M. [M],
- de condamner M. [M] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du remboursement des sommes versées pour l'achat du véhicule,
- de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de l'assignation,
- le condamner à verser à Maître Goma Mackoundi la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- le contrat conclu entre les parties est suffisamment établi par le virement effectué au profit de M. [M] d'un montant de 4000 euros, la mention sur le compte 'remboursement achat véhicule' démontrant l'objet de ce versement et l'emploi du terme remboursement ne pouvant être retenu comme significatif de l'existence d'une dette, en l'absence de maîtrise de la langue française,
- M. [N] [M] ne lui a jamais prêté de somme d'argent, étant observé qu'il ne justifie d'aucun virement à son profit,
- l'attestation du témoin est de complaisance, ce dernier ayant participé à des violences commises à son encontre par M. [N] [M],
- le véhicule ne lui a jamais été livré, M [N] [M] cherche à l'escroquer, alors qu'il avait besoin de ce véhicule pour travailler et qu'il a dépensé ses économies pour l'acquérir.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2022, M. [N] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux dépens,
- le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1.000 euros en remboursement du prêt qui lui a été consenti,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ajoutant au jugement de
- condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que :
- M. [D] ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 4.000 euros pour la vente d'un véhicule finalement non réalisée, se contentant d'allégations sans aucune précison sur le véhicule qui aurait été objet de la vente et ne produisant aucun écrit corroborant ses dires, la seule mention manuscrite sur le relevé étant insuffisante et même ambigüe, puisqu'elle évoque un remboursement,
- la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice de jouissance doit être en conséquence rejetée,
- il a prêté à M. [D] la somme de 5.000 euros en vue de financer le voyage de son épouse du Rwanda à Mayotte, pour lui permettre de rejoindre ensuite le territoire métropolitain or, seule la somme de 4.000 euros a été versée, de sorte que la somme de 1.000 euros demeure due.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Ce montant est fixé par décret à la somme de 1.500 euros.
L'article 1361 du même code prévoit qu'il peut être supplé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, M. [V] [D] invoque avoir versé la somme de 4.000 euros à M. [N] [M] pour la vente d'un véhicule Suzuki.
S'il justifie d'un virement d'un montant de 4.000 euros à partir de son compte bancaire, la remise de fonds est insuffisante pour justifier l'obligation de restitution.
En outre, la seule mention sur le récépissé de la demande de virement 'remboursement achat véhicule' au demeurant ambigüe, le terme remboursement étant employé, ne peut suppléer l'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit complété par un autre mode de preuve.
Dès lors, M. [V] [D] échoue à rapporter la preuve d'une vente entre les parties d'un véhicule pour laquelle il aurait versé une somme, sans obtenir la contrepartie, en l'espèce, la livraison du véhicule.
En conséquence, il est débouté de sa demande de condamnation de M. [N] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros et le jugement déféré confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [V] [D] fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'inexécution de l'obligation par M. [N] [M].
Or, comme rappelé précédemment, la preuve de l'obligation liant les parties n'est nullement rapportée, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.
- Sur la demande reconventionnelle
L'article 1359 alinéa 1 du code civil rappelé précédemment impose un écrit sous signature privé ou authentique pour rapporter la preuve d'un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros.
Ledit article en ses alinéas 3 et 4 dispose que celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui, dont la demande même inférieure à ce montant porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En l'espèce, M. [N] [M] soutient avoir prêté une somme de 5000 euros à M. [V] [D] pour financer le voyage de son épouse au départ du Rwanda, ce que ce dernier conteste. Il réclame la somme de 1000 euros, correspondant selon lui au solde dû.
En application des textes précités, s'agissant d'une demande correspondant au solde d'une créance supérieure à la somme de 1500 euros, un écrit est exigé.
Dès lors, la preuve par témoin n'est pas admissible et l'attestation transmise est donc inopérante.
En outre, si un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve peut suppléer l'écrit, ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, en l'absence de commencement de preuve par écrit.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [M] de sa demande.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] [D] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, M. [V] [D] étant condamné aux dépens d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [V] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 2°) du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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