Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Réserve, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Bellerive-Treuhand AG, société anonyme de droit suisse, dont le siège est 201, Bellerivestrasse à Zurich, Suisse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Réserve, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bellerive Treuhand, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après observations des parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la société civile immobilière La Réserve (la SCI) s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Bastia, 1er septembre 1998) rendu au profit de la société Bellerive Treuhand ;
Attendu, cependant, que la SCI n'a pas remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Réserve aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bellerive-Treuhand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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