Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) La Coloniale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Promobat, de la SCP Monod et Bertrand Colin, avocat de M. X... et de la SCI La Coloniale, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës des actes des 20 octobre 1987 et 14 novembre 1988, portant vente par M. Y... à la société civile immobilière La Coloniale des parcelles n° 77 et 78 démembrées du lot n° 10, la cour d'appel a souverainement retenu que les parties avaient entendu grever, au profit des parcelles vendues, la parcelle n° 76 issue de cette division et restant appartenir au vendeur, d'une servitude de passage s'exerçant sur une assiette de 4 mètres de largeur et, sans violer aucun des textes visés au moyen ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promobat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promobat à payer à M. X... et à la SCI La Coloniale, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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