Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17584
APPELANT
Monsieur [G], [W] [P]
né le 23 Novembre 1958 à [Localité 9]
Chez Madame [S] [P] [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
INTIME
Monsieur [U], [Y], [F] [P]
né le 10 Juin 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5] (ISRAEL)
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[J] [P] est décédé le 27 août 2016, en Israël, laissant pour lui succéder :
- [M] [B], son épouse survivante, avec laquelle il s'était marié le 16 juin 1953,
- MM. [U] (dit [F]) et [G] [P], leurs fils, étant précisé que leur fille [L] [P], née en 1957, est décédée peu de temps après sa naissance.
[M] [B] est décédée le 23 février 2018, en Israël, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [U] et [G] [P].
Par acte authentique du 18 décembre 2012, [J] [P] a donné, hors part successorale, à M. [U] [P] la pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par testament du 28 avril 2014, [J] [P] a légué tous ses biens à son fils M. [U] [P] et l'a institué comme son seul héritier.
Par actes d'huissier du 7 décembre 2017, M. [G] [P] a assigné M. [U] [P] et [J] [P], déjà décédé, devant le tribunal de grande instance de Paris, principalement en nullité de l'acte de donation du 18 décembre 2012.
Par requête du 23 janvier 2019, M. [G] [P] a saisi les juridictions israéliennes aux fins d'annulation du testament du 28 avril 2014.
Par jugement du 26 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions israéliennes concernant l'annulation du testament.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal des affaires familiales de Jérusalem (Israël) a rejeté la demande en annulation de l'ordre d'exécution testamentaire du 15 novembre 2016 conformément à l'accord des parties.
Par jugement mixte du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- annulé l'assignation délivrée à parquet le 7 décembre 2017 pour transmission aux autorités israéliennes destinée à [J] [P],
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession d'[J] [P],
- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes suivantes :
* de rapport de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] à la succession de [J] [P],
* de condamnation de M. [U] [P] à rembourser à la succession de [J] [P] la somme de 413 457 euros au titre des droits et frais de mutation, outre les honoraires du notaire,
* en rapport par M. [U] [P] de toutes les sommes qu'il a perçues directement ou indirectement de son père, provenant notamment des ventes des biens immobiliers intervenues en 2015,
* en partage de la succession de [J] [P],
* tendant à examiner au regard de la loi française la validité du testament établi le 28 avril 2014,
* tendant à dire et juger que M. [G] [P] doit bénéficier de sa part réservataire sur la succession de son père,
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande de nullité de la donation,
- déclaré que la loi française est applicable à la demande de nullité de la donation,
- déclaré recevable la demande de nullité de la donation,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- commis pour y procéder le docteur [E] [N], avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents utiles à sa mission et notamment tous éléments médicaux de [J] [P] né le 27 mars 1925 au [Localité 6] (Egypte), auprès des docteurs [H] [T] et [Z] [X] et de tout autre professionnel médical consulté à compter du 1er janvier 2012 (médecins, infirmières...), jusqu'au jour de son décès survenu le 27 août 2016,
* fournir tous éléments utiles permettant au tribunal de dire si [J] [P] était atteint ou non d'une altération de son état de santé le privant de ses facultés de discernement ou de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles au sens de l'article 901 du code civil, lors de la procuration du 5 décembre 2012 et de la donation du 18 décembre 2012,
* dans l'affirmative en décrire la cause et les conséquences,
- sursis à statuer sur la demande de nullité de la donation du 18 décembre 2012 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- rejeté la demande tendant à ordonner la communication au tribunal de l'intégralité du dossier du juge des tutelles du 11e arrondissement et de celui de M. le procureur de la République de Paris dans le cadre de la procédure de mise sous mesure de protection initiée par celui-ci.
Le docteur [N] a déposé son rapport d'expertise le 28 mai 2022. Celui-ci conclut à une altération sévère des facultés intellectuelles et de discernement d'[J] [P], ce dernier ayant aussi présenté des troubles du jugement et une perte du sens logique antérieurement à la rédaction de la procuration du 5 décembre 2012 et de la donation du 18 décembre 2012.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [G] [P] a interjeté appel du jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession d'[J] [P], et renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes relatives à cette succession, et rejeté la demande tendant à ordonner la communication du dossier du juge des tutelles et du procureur de la République de Paris dans le cadre de la procédure de mise sous mesure de protection initiée par celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, l'appelant demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a :
* déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession de [J] [P],
* renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes:
> de rapport à la succession de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7],
> de condamnation de M. [U] [P] à rembourser à la succession la somme de 413 457 euros au titre des droits et frais de mutation, outre les honoraires du notaire,
> de rapport à la succession de toutes les sommes perçues par M. [U] [P] directement ou indirectement de son père notamment au titre des ventes de biens immobiliers intervenues en 2015,
> de partage de la succession,
> tendant à l'examen au regard de la loi française du testament établi le 28 avril 2014,
> tendant à dire et juger que M. [G] [P] doit bénéficier de sa part réservataire sur la succession de son père,
> tendant à ordonner la communication au tribunal de l'entier dossier du juge des tutelles et du Procureur de la République de Paris,
statuant à nouveau,
- dire la loi française applicable à la succession d'[J] [P] et la juridiction de Paris compétente pour connaître du litige,
- annuler le testament du 28 avril 2014,
- dans tous les cas, dire et juger qu'il doit bénéficier de sa part réservataire sur la succession de son père,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [P] et désigner la chambre des notaires de [Localité 7] avec faculté délégation pour procéder à ces opérations,
- condamner M. [U] [P] à rembourser à la succession d'[J] [P] la somme de 413 457 euros au titre des droits et frais de mutation sur l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] outre les honoraires du notaire,
- condamner M. [U] [P] à rapporter à la succession d'[J] [P] toutes les sommes qu'il aura perçues directement ou indirectement de son père, provenant notamment des ventes des biens immobiliers intervenues en 2015,
- ordonner la communication au tribunal de l'intégralité du dossier du juge des tutelles du 11e arrondissement et de celui du procureur de la République de Paris dans le cadre de la procédure de mise sous mesure de protection initiée par celui-ci,
- condamner M. [U] [P] à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [P] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [U] [P], intimé, demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant,
à titre principal,
- dire et juger que la présente procédure n'a pas été régularisée à l'endroit de l'unique héritier de M. [J] [P] ès qualités,
- dire et juger que M. [G] [P] ne justifie pas de son intérêt à agir,
- dire et juger que le présent litige relève de la loi et des juridictions israéliennes,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [G] [P] recevable en ses demandes,
statuant de nouveau,
- rejeter les demandes formulées par M. [G] [P] pour être irrecevables et les déclarer comme telles,
subsidiairement,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives à la succession de [J] [P], et renvoyé les parties à mieux se pouvoir concernant les demandes suivantes :
* de rapport de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] à la succession de [J] [P],
* de condamnation de M. [U] [P] à rembourser à la succession de [J] [P] la somme de 413 457 euros au titre des droits et frais de mutation, outre les honoraires du notaire,
* en rapport par M. [U] [P] de toutes les sommes qu'il a perçues directement ou indirectement de son père, provenant notamment des ventes des biens immobiliers intervenues en 2015,
* en partage de la succession de [J] [P],
* tendant à examiner au regard de la loi française la validité du testament établi le 28 avril 2014,
* tendant à dire et juger que M. [G] [P] doit bénéficier de sa part réservataire sur la succession de son père,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner la communication au tribunal de l'intégralité du dossier du juge des tutelles du 11e arrondissement et celui de M. le procureur de la République de Paris dans le cadre de la procédure de mise sous protection initiée par celui-ci,
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à [J] [P],
- débouter M. [G] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] [P] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [A], avocat constitué.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et de l'appel incident résultant des premières conclusions de l'intimé, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour le chef de dispositif ayant prononcé la nullité de l'assignation délivrée à [J] [P].
Ainsi, il n'y a pas lieu de confirmer ce chef de dispositif, comme le sollicite l'intimé.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire demeure saisi de la demande de nullité de la donation après expertise.
Seules les demandes relatives à la succession d'[J] [P] sont donc soumises à la cour.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes relatives à la succession d'[J] [P]
Il n'est pas discuté qu'il convient, pour les juridictions françaises, de faire application du règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015.
Ce texte ne saurait fonder une appréciation de la compétence des juridictions israéliennes auxquelles il n'est pas applicable, mais il doit être examiné par une juridiction française statuant sur sa propre compétence.
Selon l'article 4 de ce règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Les premiers juges ont retenu que la résidence habituelle d'[J] [P] étant située en Israël lors de son décès, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes de M. [G] [P] relatives à la succession.
Bien que la question de la loi applicable soit distincte et doive être examinée après celle relative à la compétence internationale, il est utile d'évoquer également la motivation du tribunal pour déterminer la loi applicable ; le tribunal a retenu qu'à la fin de sa vie, [J] [P], de confession juive, a cédé ou donné son important patrimoine immobilier situé en France, a acquis un bien immobilier en Israël et a choisi d'immigrer en Israël deux ans avant d'y décéder.
L'appelant se prévaut des considérants 23, 24 et 25 du règlement pour soutenir que son père présentait un lien étroit et stable avec la France, où s'est déroulée toute sa vie professionnelle et familiale, et qu'il n'a pu faire le choix d'établir sa résidence habituelle en Israël compte tenu de l'altération sévère de ses facultés au moment de son départ, écartant toute volonté propre. Il souligne que son père n'avait pas d'autre attache que son fils aîné en Israël, qu'il ne parlait pas l'hébreu et qu'il n'était alors propriétaire d'aucun bien immobilier dans ce pays.
Au soutien de sa position quant à la résidence habituelle de son père, M. [G] [P] se fonde également sur la jurisprudence européenne sur cette notion. Il fait valoir que, dans un arrêt du 17 février 1977, la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu'il convenait de « considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l'intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l'occupation (') ainsi que l'intention de l'intéressé ainsi qu'elle ressort de toutes les circonstances » (affaire 76/76 Di Paolo) et que, dans un arrêt du 2 avril 2009, cette même juridiction a rappelé, concernant la détermination de la résidence habituelle d'un enfant, qu'il convenait de tenir compte de « l'ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d'espèce » (affaire C-523/07).
M. [U] [P] affirme quant à lui que les juges retiennent plutôt une analyse objective de la résidence habituelle, liée aux activités et à la présence du défunt. Il relève qu'[J] [P] s'était complètement et définitivement établi en Israël plusieurs années avant son décès, et avait rompu tout lien, notamment patrimonial, avec la France, en particulier en régularisant plusieurs actes authentiques de vente.
Il souligne que l'expertise mise en exergue par son frère pour justifier d'une altération sévère des facultés de leur père a été ordonnée seulement sur le volet du dossier relatif à la donation de 2012 et ne porte pas sur le départ en Israël d'[J] [P], le tribunal estimant manifestement disposer d'éléments suffisants pour statuer sur l'aspect successoral, sans avoir à s'interroger sur l'état de santé mentale d'[J] [P] ; il a ainsi retenu qu'[J] [P] cédé ou a donné son important patrimoine immobilier situé en France, a acquis un bien immobilier en Israël et a choisi d'immigrer en Israël deux ans avant d'y décéder.
Il ajoute que M. [G] [P] a lui-même saisi les juridictions israéliennes, le 23 janvier 2019, de la demande en nullité du testament qu'il forme maintenant devant les juridictions françaises, et que, par jugement israélien du 5 novembre 2019, rendu conformément à l'accord des parties, la demande de M. [G] [P] a été rejetée.
La cour rappelle que le considérant 25 du règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 est relatif à la loi applicable et fait dès lors référence au texte de l'article 21 du règlement, lequel dispose, en son paragraphe 2, que « Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
S'agissant de la compétence, il convient de se référer aux articles 4 à 13 du règlement, éclairés par les considérants 23 et 24.
Le règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 admet ainsi une possibilité d'élection de for.
Certes, l'article 5 du règlement relatif à l'accord d'élection de for n'est applicable que dans l'hypothèse où deux Etats membres de l'Union européenne sont concernés, tout comme les dispositions du règlement concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions.
Cependant, il convient de relever que M. [G] [P] a lui-même saisi les juridictions israéliennes, le 23 janvier 2019, de la demande en nullité du testament qu'il forme maintenant devant les juridictions françaises, et que, par jugement israélien du 5 novembre 2019, rendu conformément à l'accord des parties, sa demande a été rejetée.
Les explications de l'appelant quant aux raisons qui l'ont conduit à accepter le rejet de sa demande par le juge israélien ne tendent pas à remettre en question la compétence internationale de ce dernier. Il ne peut, sans se contredire au détriment de l'intimé, soutenir désormais la compétence du juge français pour statuer sur la même demande, qui relève de la matière successorale.
Le jugement entrepris sera confirmé ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession d'[J] [P], et renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir concernant les demandes relatives à cette succession, et y ajoutant, il sera dit que c'est le juge français qui est incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession d'[J] [P].
Il n'y a dès lors pas plus lieu de se prononcer sur celles-ci que sur la loi qui serait applicable ou sur les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé.
Sur la demande de communication de la procédure de mise sous protection d'[J] [P]
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que les éléments utiles du dossier ont déjà été versés aux débats.
Alors que le cinquième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, l'appelant n'expose aucun moyen au soutien de la réitération de sa demande en appel.
Le rejet de celle-ci sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelant aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce texte autorise les avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, à demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'équité commande en revanche, eu égard au caractère familial du litige, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'intimé sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens ;
Autorise Me [C] [A] à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,