Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre W.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Claudie M., épouse W., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. W., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme W., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que pour allouer à Mme W. une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences pécuniaires du divorce des époux W., prononcé aux torts exclusifs du mari, après avoir relevé, se fondant sur les conclusions d'une expertise, les ressources et l'importance du patrimoine des époux, la reprise par la femme d'une activité professionnelle et constaté que le mari exerce des fonctions multiples très rémunératrices qu'il tente de dissimuler, retient que la disparité constatée par l'expert doit être révisée en baisse du fait de l'amélioration de la situation de l'épouse depuis les dates prises en considération par l'expert ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a tenu compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, sans se borner à statuer en équité, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et pour fixer le montant de la prestation destinée à la compenser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que pour condamner le mari à verser à la femme une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, au cours de la procédure, a su masquer sa véritable situation financière, aussi bien que son état de santé, et qu'il porte des accusations infondées et tardives à l'encontre de sa femme ; Que, par ces constatations et énonciations qui caractérisent l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct de la disparité des conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a souverainement évalué le montant dudit préjudice et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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