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Cour de cassation, 22 juillet 1998. 96-22.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.138

Date de décision :

22 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline A..., née Gauthier, demeurant ..., 2°/ de M. Joseph Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Alain X..., demeurant ..., Le Bois Fleuri, 06410 Biot, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z... et X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996), que Mme A... ayant entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble a chargé M. Y... du lot démolition, maçonnerie, plâtrerie, carrelage; qu'alléguant l'inexécution d'une transaction prévoyant un terme d'achèvement du chantier et une clause pénale, Mme A... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'en affirmant qu'il avait méconnu les termes de la transaction en n'achevant pas la reconstruction d'un édicule à usage, pour partie de clapier, sans réfuter le moyen, soutenu dans ses conclusions pour demander la confirmation sur ce point du jugement déféré, et tiré de ce que les travaux sur les clapiers avaient été expressément exclus par la transaction des travaux restant à réaliser, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la clause pénale insérée dans la transaction appliquée par la cour d'appel, qui stipule qu'"en cas de retard de la livraison de la villa, si la responsabilité de M. Y... est retenue par MM. Z... et B..., l'entrepreneur sera pénalisé d'une somme de deux cents francs par jour de retard", subordonne donc l'application de cette pénalité de retard à la condition que la responsabilité de l'entrepreneur ait été constatée par les techniciens du bâtiment; qu'en affirmant, pour décider qu'il y avait lieu d'appliquer la clause pénale en l'absence de constatation de cette nature formulée par lesdits techniciens qu'elle pouvait substituer son appréciation à celle de M. Z..., la cour d'appel, qui a ainsi estimé qu'elle n'était pas liée par la condition à laquelle les parties avaient soumis leur accord, a méconnu la loi des parties et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas respecté sur plusieurs points, autres que la reconstruction du clapier, les obligations contractées aux termes de l'accord, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être tenu aux pénalités convenues, dont l'application ne pouvait être subordonnée à l'appréciation de sa responsabilité par un technicien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme A... au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'inachèvement de certains travaux, l'arrêt retient que ce préjudice est certain et résulte de l'inexécution de menues prestations ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme A... aux dépens, à l'exception de ceux exposés par MM. Z... et X... qui resteront à la charge de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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