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Tribunal Administratif de MELUN, 18 août 2023. 2307862

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2307862

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Haziza, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 par laquelle la première adjointe au maire, chargée des ressources humaines, de Champigny-sur-Marne a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 20 janvier 2023, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 janvier 2023 et a retiré l'arrêté du 26 mai 2023 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire, et ce, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie en raison des conséquences financières sur sa situation dès lors que la décision attaquée entraîne la perte de la moitié de son traitement, unique source de revenu d'une femme célibataire, mère de deux filles ; Sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2023 est la résultante d'une progression dans la maltraitance dont elle a fait l'objet de la part de l'administration entre le mois de mai 2021 et le jour de l'accident ; une enquête est en cours au commissariat de Champigny-sur-Marne concernant les agissements dont elle estime avoir été victime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors qu'il a été décidé de rétablir Mme A dans ses droits à plein traitement à compter de la paie du mois d'août 2023 ; - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie dès lors que Mme A ne produit aucun document permettant au juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement sa situation financière ; - aucun des moyens invoqués par Mme A n'est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2306541, versée au dossier, enregistrée le 25 juin 2023, par laquelle Mme A demande, outre la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 août 2023 tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et a entendu les observations de : - Me Haziza, avocate de Mme A, qui indique que Mme A se désiste de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 en litige compte tenu de la volonté manifestée par la commune de Champigny-sur-Marne de revenir sur sa décision dans l'attente du jugement au fond. Cependant, Mme A, qui fait valoir, au vu de la chronologie des faits et de son état de santé lié à l'exercice de ses fonctions, avoir recouru au ministère d'avocat pour défendre ses intérêts, entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne ; - Mme C, mandatée par la commune de Champigny-sur-Marne, ne souhaite faire aucune observation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 h 09. Considérant ce qui suit : 1. Mme A indique, à l'audience, se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 en litige et ce, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'astreinte. Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 18 août 2023. La juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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