Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2023, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 09 décembre 2000 à [Localité 2] (Alger), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [C] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2023, à 16h28, par M. [G] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de de l'absence de reconnaissance à bref délai, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, en l'espèce un faisceau d'indices concordants conduit à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, ce qui est le cas dès lors que l'administration établit que l'intéressé s'est revendiqué de manière constante de la nationalité algérienne, que son identité est certaine et que son dossier comportant le jugement prononçant l'interdiction du territoire français a été transmis aux autorités algériennes, comme le dit exactement le premier juge, qu'il fait apparaitre une demande de visa de l'intéressé sur présentation de son passeport algérien à son nom sous le numéro 187099080, valide du 7 aout 2018 au 06 aout 2023 de sorte que la reconnaissance de sa nationalité apparait acquise. Les conditions de l'article L742-5 du ceseda sont remplies.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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