Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02629 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6N Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [M]
Dossier n° N° RG 24/02629 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 22 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention ;
Monsieur X se disant [W] [Z], né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [Z] né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 22 novembre 2024 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 18 heures 55 à ;
Vu la requête de M. X se disant [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Novembre 2024 à 10 heures 00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 novembre 2024 reçue et enregistrée le 26 novembre 2024 à 09 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [P] [O], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02629 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6N Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M. X se disant [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [W] [Z] relève in limine litis que :
-les droits en garde à vue ont été tardivement notifiés à ce dernier ;
-la garde à vue ne répondait pas dans les dernières heures aux objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale.
[W] [Z] a été placé en garde à vue à compter du 21/11/2024 à 13:30, moment de son interpellation.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire le même jour à 15:01 et ses droits lui ont été notifiés, après qu'un document énonçant ses droits lui ait été remis.
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, c'est seulement lorsque la décision de placer une personne en garde à vue est prise, c'est à dire lors de sa présentation à un officier de police judiciaire, que ses droits doivent lui être notifiés.
En conséquence, cette notification n'a subi aucun retard.
La garde à vue a été prolongée à compter du 22 novembre 2024 à 13:30.
Suivant procès-verbal du 22 novembre 2024 à 16:10, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a donné pour instructions de classer la procédure sans suite.
Il a été mis fin à la mesure le 22 novembre 2024 à 18 heures 50.
Le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la mise en forme des procès-verbaux ainsi que leur présentation à l'intéressé pour relecture et signature avec l'assistance d'un interprète, et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l'intéressé.
Les moyens d'irrégularité seront rejetés.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le signataire n'avait pas reçu délégation à cette fin.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
La requête aux fins de prolongation de la rétention, datée du 25 novembre 2024, est signée par Mme [U] [G], qui, par arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 octobre 2024, a délégation de compétence à l'effet de signer les requêtes en demande de prolongation de rétention auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le fait qu'elle ait signé la requête impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet et des fonctionnaires de la préfecture disposant ordinairement de la délégation de signature sans que la Préfecture ait besoin de rapporter la preuve de leur absence ou empêchement.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[W] [Z] est revenu irrégulièrement sur le territoire français au mois d'octobre 2023 et s'y maintient irrégulièrement ; il ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation ;
-il ne justifie pas de revenus licites ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient de manière irrégulière ;
-il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant résider à [Adresse 3], sans pouvoir en justifier ;
-il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 3 février 2017 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'importation de produits manufacturés ;
-se disant être marié avec deux enfants, tous restés en Algérie, ne possédant aucune attache tant familiale que personnelle sur le territoire national, ne démontrant pas ne plus conserver de liens familiaux dans son pays d'origine, l'Algérie, où résideraient selon ses dires son épouse et ses enfants, ainsi que ses parents et ses deux frères, et où il a vécu la majeure partie de sa vie, une mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments fournis qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [Z]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En outre, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires dès le 23 novembre 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [W] [Z] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02629 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6N Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment