Cour de cassation, 13 mai 1980. 78-13.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-13.379
Date de décision :
13 mai 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Paris, 14 mars 1978) que Simon X... a tiré, le 29 avril 1968, 2 chèques d'un montant total de 226900 francs sur son compte de dépôt au Crédit lyonnais (la banque) insuffisamment provisionné ; que, le 3 mai 1968, son fils Maurice X... s'est porté "caution solidaire de la bonne fin du compte courant" ouvert à son père pour un découvert maximum de 150000 francs, avec affectation en nantissement de 20 bons de caisse d'une valeur de 151000 francs, que les chèques ont été payés, mais que le découvert n'ayant pas été apuré, la banque a clôturé le compte le 30 juin 1971, et assigné Simon X... en paiement du solde débiteur, et Maurice X... dans la limite de son engagement de caution ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le contrat passé par le gérant d'affaires est soumis aux règles du droit commun sur la preuve, qu'il s'ensuit que la Cour d'appel ne pouvait légalement déclarer que le simple engagement de caution de Maurice X... devait être considéré comme renfermant la preuve de l'obligation du débiteur principal, au titre de la gestion d'affaires, sans relever l'existence d'aucun écrit relatif à cet engagement conclu par l'intermédiaire du prétendu gérant d'affaires, alors que, d'autre part, en se bornant à faire état du simple engagement de caution du fils du titulaire, les juges du fond n'ont pas caractérisé la volonté des parties de transformer en un véritable compte courant un simple compte de dépôt auquel l'engagement de caution faisait référence, alors, en outre, que la qualification de compte courant est réservée au contrat par lequel 2 personnes conviennent de régler l'ensemble des opérations à intervenir entre elles par la voie d'inscriptions, à un compte unique, des créances et des dettes résultant de ces opérations, que les juges du fond n'ayant aucunement établi l'existence d'opérations réciproques ni la volonté de les fondre en un seul compte, ils n'ont pu admettre que les parties avaient décidé de placer leurs relations sous l'empire des règles du compte courant, alors, enfin, que la ratification de la gestion d'affaires ne peut que résulter de faits impliquant nécessairement la volonté de ratifier, que, par suite, la Cour d'appel ne pouvait se borner, pour établir la ratification, à faire état du silence résultant de l'absence de protestations du titulaire du compte lors de la prétendue réception des relevés de banque ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, constatant que Maurice X... a signé, le 3 mai 1968, un engagement stipulant qu'il se portait "caution solidaire de la bonne fin du compte courant" ouvert à son père par le Crédit lyonnais, que cet engagement, limité en principal était "majoré de tous intérêts, commissions et frais, suivant les taux et conditions applicables au découvert de ce compte courant", et que, seule l'ouverture d'un compte de cette nature a permis le paiement des chèques non provisionnés dont il a été débité le 5 mai, en a déduit à bon droit que Maurice X... a bien eu la volonté de représenter son père et d'agir dans son intérêt, et, en accord avec la banque, de transformer son compte de dépôt en un compte courant ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la Cour d'appel a retenu que Simon X..., ayant reçu régulièrement à son domicile professionnel parisien les relevés mensuels de son compte qui, à 5 reprises, ont mentionné distinctement les décomptes d'agios relatifs à son découvert, et annuellement une capitalisation des intérêts très apparente, a ratifié, par son silence, la gestion de son fils et donné son approbation tacite aux opérations mentionnées sur ces relevés bancaires :
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'imputer sur le montant de la dette le montant des bons de caisse remis en garantie par Maurice X..., venus à échéance et non renouvelés par la banque, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'acte du 3 mai 1968 stipulait expressément "seront déduites de la somme due ou du découvert les sommes non réemployées par le Crédit lyonnais et provenant du remboursement des titres", que, de ces termes clairs et précis, résultait bien l'obligation pour la banque de déduire de la dette les fonds provenant du remboursement des titres non renouvelés ; qu'au surplus un établissement bancaire ne saurait, sans commettre une faute, laisser improductifs pendant deux ans, sans demander la moindre information à son client, des fonds appartenant à celui-ci, et suffisants pour couvrir une dette productive d'intérêts à son bénéfice, alors que, d'autre part, la seule réception par le client de relevés de compte où figuraient les sommes provenant du remboursement des titres, ne pouvait valoir accord pour que ces fonds restent improductifs ; d'où il suit que la Cour d'appel ne pouvait légalement faire état d'un quelconque consentement de la caution ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, relevant que la convention du 3 mai 1968 ne précisait pas la date à laquelle devaient être imputés, sur le découvert du compte courant, les fonds non réemployés par la caution, que la banque avait ainsi la faculté mais non l'obligation de procéder à cette imputation avant la clôture du compte courant du débiteur principal et que Maurice X... n'avait jamais répondu aux lettres de la banque, ni protesté en recevant, pendant près de deux ans, les relevés mensuels de son compte, a pu décider, en l'état de ces énonciations et constatations, sans dénaturation, que le silence de la caution valait consentement, et que la banque n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 14 mars 1978 par la Cour d'appel de Paris.
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