Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 24/01605 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3R
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION, décision attaquée en date du 20 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024004568
S.A.S. LE CARACO agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L [D] [K] prise en la personne de Maître [D] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LE CARACO.
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LE CARACO
[Adresse 4]
[Localité 8]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE siégeant en son Parquet au [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Association DELEGATION UNEDIC AGS ès qualités de contrôleur à la procédure.
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L [D] [K] prise en la personne de Maître [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARACO
[Adresse 6]
[Localité 9]
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° 2025/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Le Caraco.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 29 avril 2023 et désignation de la Selarl [D] [K] prise en la personne de Maître [D] [K] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la SAS Le Caraco a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [D] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Le Caraco, la Selas BL & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et le procureur de la République de [Localité 14] de [Localité 12].
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 28 janvier 2025 avec date prévisible de clôture au 3 septembre 2025 et appel de l'affaire au 17 septembre 2025.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et l'avis d'orientation au procureur de la République de [Localité 14] de [Localité 12], à la Selas BL & Associés et à la Selarl [D] [K] ès qualité par actes d'huissier distincts du 17 février 2025 remis à personne habilité pour le compte des personnes morales.
L'appelante a notifié des conclusions de désistement par voie électronique le 28 mars 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 15 septembre 2025, transmis aux parties par voie électronique le 16 septembre 2025 a requis que soit constaté le désistement d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025 et retenue par le président de chambre et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, l'appelante demande à la cour de :
- constater qu'elle se désiste de l'instance devant la cour d'appel introduite par acte du 12 décembre 2024 ;
- constater en conséquence l'extinction de l'instance devant la cour d'appel enregistrée sous le n° RG 24-1605 et le dessaisissement de la cour d'appel ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires engagés dans le cadre de l'instance ;
- prononcer une décision de dessaisissement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025 et ce désistement est parfait en l'absence de demande formée par les intimés non constitués dans la présente procédure.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront ainsi laissés à la charge de la SAS Le Caraco.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le désistement d'appel de la SAS Le Caraco ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°24-1605 ;
Disons que la SAS Le Caraco supportera les entiers dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
Fait à [Localité 13], le 29 octobre 2025
La greffière,
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre,
Séverine LEGER
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