Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°392
N° RG 20/05959
N° Portalis DBVL-V-B7E-RELD
S.A. SOCOREC
C/
M. [N]-[U] [X]
Mme [E] [Z] épouse [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SOCOREC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric MASSELIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N]-[U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/03/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
Madame [E] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée par acte d'huissier en date du 04/03/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la Société Coopérative pour la rénovation de l'Equipement du Commerce (ci-après SOCOREC) a consenti à la société KSL Sport :
- un prêt d'une somme de 50 000 euros suivant convention en date du 30 janvier 2012.
- un prêt d'une somme de 207 000 euros suivant contrat en date du 31 janvier 2012.
M. [N]-[U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] sont intervenus à ces actes aux fins de se porter cautions solidaires de ces engagements.
Le prêt de 207 000 euros a fait l'objet d'un avenant le 6 octobre 2016 au terme duquel M. et Mme [X] ont renouvelé leur engagement de caution.
Par jugement du 17 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de BREST a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL KSL Sport.
La SOCOREC a déclaré sa créance au passif le 13 décembre 2017.
Par acte du 5 juillet 2018, la SOCOREC a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
Déchu la société SOCOREC de la possibilité de se prévaloir des contrats de cautionnement consentis le 30 janvier 2012 par M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] pour le contrat de prêt numéro
91136610.
Déchu la SA SOCOREC de la possibilité de se prévaloir des contrats de cautionnement consentis le 30 janvier 2012 et réitérés le 6 octobre 2016 par M. [N] [U] [X] et Mme [B] [E] [Z] épouse [X] pour le contrat de prêt numéro 91136620 et son avenant.
Débouté M. [N] [U] [X] et Mme [B] [E] [Z] épouse [X] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Débouté M. [N] [U] [X] et Mme [B] [E] [Z] épouse [X] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement.
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SA SOCOREC aux dépens de l'instance
La société SOCOREC est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, elle demande de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déchu la SA SOCOREC de la possibilité de se prévoir des contrats de cautionnement consentis le 30 janvier 20,12 par M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] pour le contrat de prêt n° 91136610,
- déchu la SA SOCOREC de la possibilité de se prévaloir des contrats de cautionnement consentis le 31 janvier 2012 et réitérés le 6 octobre 2016 par M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] pour le contrat de prêt n° 91166620 et son avenant,
- rejeté la demande de la SOCOREC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SOCOREC aux entiers dépens.
- débouté la SA SOCOREC de ses demandes
et statuant de nouveau
- Condamner solidairement M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse es qualités de cautions solidaires de la société KSL Sport, là lui payer :
- au titre du prêt n° 91136610, en date du 30 janvier 2012 de 50 000 euros, la somme de 11 263,47 euros, plus intérêts aux taux contractuel à compter du 13 décembre 2017, date de la mise en demeure,
- au titre du prêt n°91136620 en date du 31 janvier 2012 de 207 000 euros, la somme de 69 779,26 euros, plus intérêts aux taux contractuel à compter du 13 décembre 2017, date de la mise en demeure,
- Condamner solidairement M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] aux entiers dépens,
- Condamner solidairement M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épousé [X] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel.
M. et Mme [X] assignés par actes remis à l'étude n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SOCOREC fait grief au jugement d'avoir retenu le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par les époux [X] sans avoir tenu compte des déclarations qu'ils avaient effectué auprès du prêteur préalablement à la souscription des engagements.
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
La preuve de la disproportion au moment de l'engagement de caution incombe à la caution.
Lorsque le créancier demande à la caution d'établir une fiche de renseignements patrimoniaux, il n'a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Il sera constaté qu'au cas d'espèce, la société SOCOREC a fait souscrire aux cautions préalablement à leur engagement un questionnaire sur leur situation patrimoniale duquel il ressort qu'ils ont déclaré bénéficier en tant que gérants de société bénéficier, chacun, de revenus annuels de 18 000 euros ; qu'ils ont par ailleurs déclaré au titre de leur patrimoine avoir la nue-propriété d'un immeuble à usage locatif d'une valeur de 250 000 euros sans charges d'emprunt ainsi que la propriété d'un bâtiment commercial d'une valeur de 1 300 000 euros financé au moyen d'un crédit pour un capital restant du de 855 000 euros soit un actif net de ce seul chef s'élevant à la somme de 445 000 euros, sans indication de l'existence de garanties.
Les époux [X] n'ont fait part d'aucune charge hormis celle de l'emprunt et notamment n'ont signalé l'existence d'aucun engagement de caution. Même si la question n'est pas expressément posée, les cautions doivent déclarer les cautionnements qu'ils ont antérieurement consentis et que le prêteur ne peut connaître puisque consentis au profit de tiers. Les époux [X] ne peuvent dès lors se prévaloir des engagements qu'ils s'étaient abstenus de porter à la connaissance du préteur.
Au regard des éléments mentionnés dans le questionnaire patrimonial les engagements de caution donnés pour un total de 232 000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchargé les cautions de leurs engagements.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit de ses prévaloir de ces cautionnements.
S'agissant des sommes dues, suivant les termes de l'acte de cautionnement du prêt de 50 000 euros, les époux [X] se sont portés cautions solidaires de la société KSL à hauteur de 50 % de l'encours de prêt dans la limite de la somme de 25 000 euros.
Suivant les termes de la déclaration de créance la société KSL Sport était redevable de la somme de 22 526,94 euros au 13 décembre 2017 de sorte que la société SOCOREC est fondée à réclamer aux cautions solidaires la somme de 11 263,47 euros correspondant à 50 % de l'encours de prêt.
Il sera fait droit à la demande en paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,35 % conformément à la réclamation.
S'agissant du prêt de 207 000 euros, suivant les termes de l'acte de cautionnement du prêt de 50 000 euros, les époux [X] se sont portés cautions solidaires de la société KSL à hauteur de la somme de 207 000 euros.
Suivant les termes de la déclaration de créance la société KSL Sport était redevable de la somme de 69 779,26 euros au 13 décembre 2017 de sorte que la société SOCOREC est fondée à réclamer aux cautions solidaires le paiement de cette somme.
Il sera fait droit à la demande en paiement de cette somme outre le paiement des intérêts au taux contractuel de 4,25 % conformément à la réclamation.
M. et Mme [X] sui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement en ce qu'il a déchu la société SOCOREC de son droit de se prévaloir des contrats de cautionnement consentis les 30 janvier 2012 et 31 janvier 2012 par M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] pour les contrats de prêt numéro 91136610 et 91136620.
Condamne solidairement M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] à payer à la société SOCOREC la somme de 11 263,47 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 13 décembre 2017 au titre des cautionnements du prêt n° 91136610.
Condamne solidairement M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] à payer à la société SOCOREC la somme de 69 779,26 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 13 décembre 2017 au titre des cautionnements du prêt n° 91136620.
Condamne solidairement M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] à payer à la société SOCOREC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [N] [U] [X] et Mme [E] [Z] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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