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Tribunal Administratif de Nantes, 15 mai 2024. 2201864

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201864

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre émis le 10 janvier 2022 par le centre des finances publiques de Luçon portant sur la somme de 4 779,55 euros à verser au centre communal d'action sociale de Saint-Michel-en-l'Herm ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Saint-Michel-en-l'Herm de lui rembourser la somme de 3 149,70 euros. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - ils n'ont pas été informés de l'augmentation des tarifs des prestations réalisées au profit de leur mère, Mme D B, par la résidence de l'Herm ; - la réalité et la nécessité des prestations n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la centre communal d'action sociale de Saint-Michel-en-l'Herm conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a été accueillie au sein de la résidence de l'Herm à compter du 12 août 2019 et a bénéficié des prestations d'accompagnement à destination des personnes semi-autonomes proposées par le centre communal d'action sociale de Saint-Michel-en-l'Herm à compter du mois de janvier 2020. L'état de santé et le niveau d'autonomie de Mme B se sont dégradés et le centre communal d'action sociale a augmenté la fréquence de ses interventions à hauteur de quarante-deux puis soixante-douze heures par semaines. Les enfants de Mme B ont refusé de payer les sommes réclamées depuis le mois de juin 2021 en raison de leur augmentation. Le centre communal d'action sociale a fait émettre un titre par le centre des finances publiques de Luçon portant sur la somme de 4 779,55 euros correspondant aux factures impayées. Cette somme a été réglée le 13 février 2022. La présente requête doit donc être regardée comme tendant au remboursement de la somme correspondante. 2. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés des augmentations de tarifs à compter du mois de juin 2021, il résulte de l'instruction que cette augmentation est justifiée non par une hausse des tarifs mais par une augmentation du temps d'intervention du centre communal d'action sociale pour la résidente. 3. En second lieu, si les requérants soutiennent que les sommes facturées par le centre communal d'action sociale ne sont pas justifiées, il résulte de l'instruction que les factures mentionnées dans le titre exécutoire, émises le 4 août 2021, le 6 septembre 2021, le 8 octobre 2021 et le 10 novembre 2021 détaillent les prestations réalisées au profit de Mme B et précisent le nombre d'heures par prestation. Les requérants ne contestent pas la réalité de ces interventions et n'apportent aucun élément de nature à démontrer que ces prestations n'auraient pas été nécessaires au regard de l'état de santé et du niveau d'autonomie de Mme B. Par suite, le centre communal d'action sociale de Saint-Michel-en-l'Herm était fondé à demander le versement des sommes correspondant aux prestations réalisées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et au centre communal d'action sociale de Saint-Michel-en-l'Herm. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteuse, M. E SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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