Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Saint-Pol, demeurant au château de la Perrière à Avrille (Maine-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département du Maine et Loire, siégeant à Angers, au profit de la Commune d'Avrille, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Commune d'Avrille, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 mars 1986, le juge de l'expropriation du département du MaineetLoire a, par l'ordonnance attaquée du 30 mars 1987, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. de Saint-Pol, au profit de la commune d'Avrille ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté précité, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ANNULE, en ce qui concerne les parcelles appartenant à M. de Saint-Pol, l'ordonnance rendue le 30 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département du MaineetLoire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Commune d'Avrille, envers M. de Saint-Pol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Angers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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