Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-14.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.226
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Gilberte A..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var),
2°) Mme Y... née Claudine A..., demeurant ... (Val d'Oise),
3°) Mme Aline Jeanne A... Rogers, demeurant 9, rue des 3 mousquetaires à Herblay (Val d'Oise),
prises toutes trois en qualité d'héritières de M. André A..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de :
1°) M. Henri X...,
2°) Mme X..., née Cécile B...,
demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. François Z..., demeurant villa Rosaria, boulevard du Grand défends à Saint-Raphaël (Var),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanoswki, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1989) de leur interdire, à la demande des époux X..., d'utiliser un chemin dont ces derniers sont propriétaires et sur lequel les consorts A... prétendent exercer un droit de passage en application d'un acte du 11 septembre 1959, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 30 1 et 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les actes constitutifs de servitude régulièrement publiés au bureau des hypothèques sont opposables aux tiers et toute contestation à l'encontre de leurs mentions n'est recevable que si elle a été elle-même publiée et s'il est justifié de cette publication ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'acte du 11 septembre 1959 avait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 7 novembre suivant volume n° 649 n° 20 ; d'où il suit qu'en déniant aux consorts A... le droit de passage que leur reconnaissait l'acte susvisé, la cour d'appel a simultanément :
violé l'article 30 1 et 5 précité ;
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en omettant de répondre au chef des conclusions des consorts A..., qui
avaient contesté aux époux X... le droit de remettre en cause les énonciations de l'acte constitutif de servitude, faute d'avoir publié leur assignation ;
violé l'article 2282 du Code civil et le principe du non cumul du possessoire et du pétitoire" ;
Mais attendu, d'une part, que le défaut de publication de la demande aux fins d'annulation d'actes soumis à publicité n'ayant pour seule conséquence que l'irrecevabilité de cette demande, laquelle n'a pas été invoquée par les époux A..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, saisie d'une action pétitoire en négation de servitude, a justement retenu que la société SIB, ayant déjà vendu le terrain sur lequel pouvait s'exercer le passage, était sans droit à accorder une servitude sur celui-ci et que la mention d'une reconnaissance d'un droit de passage au profit des autres riverains était, donc, sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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