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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-12.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.922

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 882 FS-D Pourvoi n° F 15-12.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle du Terrass Hôtel (SNTH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Paris 18e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle du Terrass Hôtel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] et du syndicat CFDT, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1111-2 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 7 novembre 2014, le syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration Ile de France a désigné M. [V] en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au sein de la Société nouvelle du Terrass Hôtel ; que, par requête du 18 novembre 2014, l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que, pour rejeter cette requête, le tribunal retient qu'il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes relative au nombre de salariés que la moyenne des effectifs en 2011 est de 52,30 tandis qu'elle est de 46,39 en 2012, de 44,12 en 2013 et de 44,13 en 2014 ; que la Société nouvelle du Terrass Hôtel reconnaît d'ailleurs que le directeur des achats, le directeur administratif et financier, le directeur des ressources humaines, le directeur commercial, le directeur informatique et les deux directeurs marketing, exerçant leurs fonctions au sein de la société-mère la société Hôtels Maurice Durand, ne sont pas comptabilisés dans ses effectifs, qu'ainsi, il est établi que les salariés de la société Hôtels Maurice Durand interviennent concrètement dans les locaux de la Société nouvelle du Terrass Hôtel et qu'ils doivent être pris en considération dans le droit de la représentation du personnel de l'entreprise d'accueil dès lors qu'ils ont avec les salariés de cette entreprise des intérêts communs nés des conditions de travail en partie commune ; que, par conséquent, la Société nouvelle du Terrass Hôtel n'apporte pas la preuve que son effectif serait inférieur à cinquante salariés pendant les douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'une convention d'animation et de prestations de services conclue entre la société Hôtels Maurice Durand, société-mère, et la Société nouvelle du Terrass Hôtel, une de ses filiales, prévoit que le prestataire s'engage à rendre aux filiales une assistance et une coordination en matière de management, de politique commerciale et de développement d'activité mais également une assistance et des conseils pour la gestion des ressources humaines, la gestion financière, le conseil juridique, l'exploitation, l'informatique et les réseaux, le management, le marketing et l'assistance technique et que la convention prévoit également que les filiales s'engagent à faciliter les conditions d'intervention du prestataire ou de ses sous-traitants en laissant son personnel accéder aux locaux et installations et en mettant à la disposition dudit personnel tous moyens susceptibles de faciliter son intervention, ce dont il résultait que les cadres dirigeants de la société-mère ne se trouvaient pas sous un lien de subordination et ne pouvaient donc être comptabilisés dans les effectifs de la filiale en tant que salariés mis à disposition, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 18e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle du Terrass Hôtel IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Société Nouvelle du Terrass Hôtel de sa demande d'annulation de la désignation de M. [V] en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au Comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes relative au nombre de salariés que la moyenne des effectifs en 2011 est de 52,30 tandis qu'elle est de 46,39 en 2012, de 44,12 en 2013 et de 44,13 en 2014 ; que toutefois, le commissaire aux comptes précise que son intervention ne constitue ni un audit, ni un examen limité ; qu'il a procédé à la vérification du tableau du nombre de salariés à partir des registres du personnel fourni par la SAS SNTH, sans se prononcer sur l'intégration ou non des salariés de la SARL HMH dans les effectifs de la SAS SNTH ; que la SAS SNTH reconnaît d'ailleurs que Mme [E], directeur des achats, Mme [Q], directeur administratif et financier, Mme [Y], directeur des ressources humaines, Mme [T], directeur commercial, M. [Q], directeur informatique, M. [K] [D] et Mme [U], directeur marketing, ne sont pas comptabilisés dans ses effectifs, dès lors qu'ils ne sont pas présents dans ses locaux ; que le commissaire aux comptes fait en effet mention d'un effectif de cadre ; qu'aux termes de l'article 1111-2 du Code du travail, pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : « 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents » ; que la convention d'animation et de prestations de services conclue entre la société HMH, société mère, et la société SNTH, filiale, prévoit que le prestataire s'engage à rendre aux filiales une assistance et une coordination en matière de management, de politique commerciale et de développement d'activité mais également une assistance et des conseils pour la gestion des ressources humaines, la gestion financière, le conseil juridique, l'exploitation, l'informatique et les réseaux, le management, le marketing et l'assistance technique ; qu'elle prévoit également que les filiales s'engagent à faciliter les conditions d'intervention du prestataire ou de ses sous-traitants en laissant son personnel accéder aux locaux et installations et en mettant à la disposition dudit personnel tous moyens susceptibles de faciliter son intervention ; que l'intervention du personnel de la SARL HMH est également établie par les déclarations de l'inspecteur du travail qui précise que le personnel des ressources humaines et de la comptabilité qui sont salariés du groupe HMH et donc non comptés dans les effectifs de SNTH, travaillent totalement ou au moins 35 heures par semaine pour cet hôtel et que Mme [Q] assiste le cadre dirigeant de la SAS SNTH dans nombre de situations tels que le CHSCT et d'autres réunions ; que la SAS SNTH qui fait état de la présence de Mme [L] [A] sur les registres du personnel, ne démontre en revanche pas que son temps de travail au sein de cette société a été exactement comptabilisé ; qu'ainsi, il est établi que les salariés de la SARL HMH interviennent concrètement dans les locaux de la SAS SNTH et qu'ils doivent être pris en considération dans le droit de la représentation du personnel de l'entreprise d'accueil ; que dès lors qu'ils ont avec les salariés de cette entreprise des intérêts communs nés des conditions de travail en partie commune ; que par conséquent, la SAS SNTH n'apporte pas la preuve que son effectif serait inférieur à 50 salariés pendant les douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; 1° ALORS QUE ne sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, que les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que les personnels de la société HMH n'étaient pas mis à la disposition exclusive de la société SNTH mais devaient accomplir les mêmes prestations pour quatre autres sociétés et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de celle-ci, notamment à l'occasion de réunions ; qu'en décidant néanmoins, que ces personnels de la société HMH devaient être pris en considération dans le droit de la représentation du personnel de l'entreprise d'accueil, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2 et L. 2143-3 du Code du travail ; 2° ALORS QUE ne peuvent être intégrés dans l'effectif salarié d'une entreprise que des salariés mis à disposition de celle-ci, c'est-à-dire placés dans un lien de subordination vis-à-vis d'elle ; que ne peuvent être considérées comme salariés mis à disposition d'une entreprise au sens de l'article L 1111-2 du Code du travail les personnes dépendant d'une société-mère qui interviennent pour elle et pour les autres sociétés du groupe au titre de prestations de services de management, politique commerciale et administration, tâches qui n'impliquent aucun lien de subordination avec l'entreprise d'accueil, laquelle n'exerce sur eux aucun pouvoir hiérarchique ; que le Tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2143-3 du Code du travail ; 3° ALORS QU' il résulte du registre du personnel HMH (pièce n°11 produite devant le Tribunal d'instance) que Mme [H] [Q], M. [B] [Q] et M. [K] [D] ne sont pas salariés de la société HMH ; qu'ils avaient, en effet, la qualité de mandataires sociaux ; que dès lors, à défaut d'être salariés, ils ne pouvaient en aucun cas être mis à disposition de la société SNTH, au sens de l'article L.1111-2 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a dénaturé cette pièce et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 4° ALORS QUE la société SNTH faisait précisément valoir, comme le relève le Tribunal (jugement p. 3 § 3), que Mme [Q] n'était pas salariée mais mandataire social ; qu'en omettant de se prononcer précisément sur ses fonctions et de déterminer si elle pouvait être réellement qualifiée de « salariée », le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 5° ALORS, ENFIN, QU' il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes relative au registre du personnel au 1er janvier 2012 et à son annexe (pièce n°5 produite devant le Tribunal d'instance), que Mme [N] [E] a bien été comptabilisée parmi les effectifs de la société SNTH ; qu'en reprochant à cette dernière de ne pas avoir compté cette salariée dans ses effectifs, pour décider qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité de ses effectifs, la Tribunal d'instance a dénaturé cette pièce et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.

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