Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-17.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.290

Date de décision :

4 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ACCA de Prin Deyrancon, représentée par son président, M. Z..., demeurant ..., Mauze-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1989 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de M. Pierre Y..., demeurant au Petit Breuil Deyrancon, Mauze-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ACCA de Prin Deyrancon, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 11 et 13 du décret du 6 octobre 1966 ; Attendu que, par arrêté du 28 septembre 1978, la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA de Prin Deyrançon a été fixée par le Préfet des Deux-Sèvres ; qu'elle englobait des parcelles appartenant à M. X... ; que, le 26 novembre 1987, un procès-verbal de chasse sur le terrain d'autrui a été dressé à l'encontre de M. Y..., qui tirait le canard sur l'une de ces parcelles, sans avoir pris de carte auprès de l'ACCA pour la saison 1987-1988 ; Attendu que, pour débouter l'ACCA de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., le tribunal d'instance énonce "que l'apport du terrain litigieux comme territoire de chasse au gibier d'eau, n'a pu être valablement réalisé", faute de notification de la constitution de l'ACCA à M. X..., propriétaire de ce terrain ; Attendu qu'en statuant ainsi, en modifiant de son propre chef la composition d'un territoire de chasse de l'ACCA fixée par arrêté préfectoral, le premier juge a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ; Condamne M. Y..., envers l'ACCA de Prin Deyrancon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-04 | Jurisprudence Berlioz