Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-40.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.557
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 08-40.557, F 08-40.563 et P 08-40.570 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L. 3133-4 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;
Attendu que selon les trois premiers de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il en résulte que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;
Attendu selon les jugements attaqués que M. X... et deux autres salariés de la société Placoplâtre ont fait grève le lundi de Pentecôte fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail pour chacun des jours de grève, les salariés ont a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ;
Attendu que, pour condamner la société au remboursement de la retenue sur salaire, les jugements énoncent que si la loi du 30 juin 2004 pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, elle n'aborde pas le problème de la retenue sur salaire et qu'une circulaire n'a pas force de loi ; que la liste légale des jours fériés n'a pas été modifiée et que la France a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n° 29 ratifiée par la France interdit "tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel l'individu ne s'est pas offert de son plein gré" ; qu'une retenue sur salaire est une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 10 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne MM. X..., Z... et A... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° Z 08-40.557.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 81,76 euros, de 85,89 euros et de 100,48 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 16 mai 2005, du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur X... les sommes de 81,76 euros pour la journée du 16 mai 2005, 85,89 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 100,48 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur X... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur X... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour les journées du 16 mai 21005, du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° F 08-40.563.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 90,51 euros au titre de la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur Z... la somme de 90,51 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur Z... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur Z... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006, journée de solidarité fixée par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre, demanderesse au pourvoi n° P 08-40.570.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié les sommes de 90,51 euros et de 92,68 euros au titre des sommes prélevées pour les journées du 5 juin 2006 et du 28 mai 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; que ce principe viole le principe selon lequel le salaire est la contrepartie obligatoire du travail au sens des 1102, 1106 et 1134 du code civil ; que la liste légale des jours fériés où figure le lundi de pentecôte n'a pas été modifiée sur le code du travail ; que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels publié par la France par décret 81-76 du 29 janvier 1981 prévoit la rémunération des jours fériés ; que la convention de l'OIT n°29, sur le travail forcé, ratifiée par la France, interdit « tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré » ; que le décret n°2000-110 du 4 février 2000 portant publication de la charte européenne révisée, oblige le droit pour tous salariés à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leur famille un niveau de vie satisfaisant ; que tous ces textes de droit international consacrent la prééminence du droit européen sur le droit interne d'un état membre et sont donc contraires à la loi du 30 juin 2004 qui prévoit le travail non rémunéré pour la journée de solidarité ; que la société Placoplatre qui prétend à bon droit avoir retenu à Monsieur A... les sommes de 90,51 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 92,68 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur A... a agi notamment pour faire respecter l'article L.213-1-1 du code du travail dont l'application est d'ordre public et d'effet immédiat ; que donc au vu de ce seul fait, il n'aurait pas dû y avoir de retenue sur salaire pour fait de grève ; que le conseil de prud'hommes constate dès lors que la société Placoplatre a violé les textes de droit international ratifiés par la France primant sur l'ordre juridique interne et l'application de l'article L.213-1-1 du code du travail auquel elle ne pouvait se soustraire ; qu'il dit que la retenue pour absence le lundi de Pentecôte n'a pas de base légale ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur A... a subi une retenue de salaire non proportionnée et injustifiée, prohibée par l'article L.122-42 qui interdit les sanctions pécuniaires ;
ALORS QUE lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de le mensualisation, l'absence de l'intéressé serait-ce pour fait de grève, autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de rémunération formée par le salarié pour la somme prélevée pour la journée du 5 juin 2006 et celle du 28 mai 2007, journées de solidarité fixées par l'employeur le jour de la Pentecôte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.122-42 (devenu L.1331-2), L.216-16 (devenu L.3133-7 à L.3133-11), L.222-1 (devenu L.3133-1), L.222-5 (devenu L. 3133-4) du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
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