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Cour de cassation, 24 mars 1994. 92-11.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.961

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 92-11.961 et C 92-11.962 formés par la société d'exploitation La Rochefontaine, dite SER, société anonyme dont le siège social est ... à Saulx-les-Chartreux (Essonne), en cassation de deux arrêts rendus le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié en ses bureaux sis ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société d'exploitation La Rochefontaine (SER), de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-11.961 et C 92-11.962 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1991, n° 32763/91), qu'à la suite d'un contrôle opéré le 1er février 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société d'exploitation La Rochefontaine (SER), au titre de l'année 1988, une certaine somme versée à M. X..., directeur général de la société, à l'occasion de son départ ; que la société a, d'une part, contesté ce redressement et, d'autre part, formé opposition à la contrainte ; que, par deux arrêts du 10 décembre 1991, la cour d'appel de Paris a maintenu le redressement et débouté la SER de son opposition ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 92-11.961, pris en ses trois branches : Attendu que la SER fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore à la suite d'un accord entre les parties, moyennant une indemnité transactionnelle de rupture ; que la cour d'appel a constaté qu'il résulte des pièces produites par la SER que, par lettre en date du 13 janvier 1988, M. X... a démissionné à la fois de ses fonctions d'administrateur et de directeur général de la société, démission effectivement constatée par un procès-verbal de l'assemblée générale de la société le 18 janvier suivant ; qu'en exigeant la preuve que la somme litigieuse soit le dédommagement d'une révocation abusive ou de la rupture forcée du contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et L.241-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si, en raison de son caractère salarial, une indemnité de préavis y est soumise, une indemnité transactionnelle de rupture, destinée à réparer le préjudice consécutif à la perte de l'emploi, est exclue de l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel, qui a expressément admis que M. X... a démissionné de l'ensemble de ses fonctions et déduit du seul fait de la rupture des relations contractuelles, intervenues à l'initiative du salarié, le droit de l'URSSAF à percevoir des cotisations sur la totalité de l'indemnité de rupture, sans constater que l'accord de rupture négocié avec l'employé prévoyait exclusivement le versement d'une indemnité de préavis à caractère salarial, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, le fait de provisionner en charge à payer l'indemnité litigieuse constitue une précaution élémentaire eu égard aux exigences légales relatives à la sincérité des bilans, étrangère à toute reconnaissance par l'employeur du caractère salarial de ladite indemnité ; que la cour d'appel, qui a déclaré que la SER avait admis spontanément que la somme litigieuse devait être intégrée dans l'assiette des cotisations pour l'avoir provisionnée en charges à payer au 31 décembre 1987, a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'indemnité versée à M. X... à l'occasion de son départ de la société ne constituait ni le dédommagement d'une révocation qui serait intervenue dans des conditions abusives, ni la réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la cessation forcée de ses fonctions, mais qu'elle était, en réalité, un élément de rémunération versé à l'occasion de la rupture des relations entre les parties, intervenue à l'initiative de M. X... ; Qu'en l'état de ces seules constatations, dont elle a exactement déduit que la somme litigieuse entrait dans l'assiette des cotisations, en application des articles L.242-1 et L.311-3 (12 ) du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 92-11.962 : Attendu que la SER demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1991, n° 32764/91) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° B 92-11.961 ; Mais attendu que ce pourvoi étant rejeté, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° B 92-11.961 et C 92-11.962 ; Condamne la société d'exploitation La Rochefontaine (SER), envers l'URSSAF de Paris et la DRASS de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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