Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-16.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.419
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après leur divorce, Mme X... et M. Y... se sont opposés sur le partage de leurs biens indivis ; que M. Y... a notamment sollicité que lui soit allouée la moitié du montant de la plus value d'un immeuble situé sur un terrain CR 250 à Saint-Paul dont il a par ailleurs accepté l'attribution en nature ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer, après décompte, la créance de M. Y... sur Mme X... à la somme de 15 288,46 euros, l'arrêt retient à son crédit une somme de 53 939,98 euros qui constitue le montant total de l'amélioration apportée au terrain de Bernice Saint-Paul CR 250 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne sollicitait dans ses conclusions régulièrement signifiées que la moitié de cette somme, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la créance de M. Y... comprenait la somme de 30 099,68 euros, correspondant à 53 939,98 euros-23 840,30 euros, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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