Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01091
N°MINUTE :
Le 13 juin 2024,
Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Hauts de Seine reçue le 10 juin 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[R] [E]
Née le 1er janvier 1978 en GUINEE
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
Maître Magali GERBE, avocat de permanence, assiste l’intéressée ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité soulevée :
A l’audience, le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure au motif de l’arrêté préfectoral aurait été pris le 06 juin 2024 alors que seuls les certificats médicaux des 04 et 06 juin 2024 avaient été communiqués et que le certificat médical des 72 heures n’avait pas été établi.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
Or, il résulte des pièces versées au dossier qu’à la suite du certificat médical du 06 juin 2024, le Préfet a pris un arrêté d’admission en date du 06 juin 2024. Figurent également au dossier le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [H] le 06 juin 2024, ainsi que le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [L]. L’hospitalisation complète de la patiente a été maintenue par arrêté du Préfet en date du 07 juin 2024, postérieur au certificat médical des 72 heures.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
L'intéressée est hospitalisée sous contrainte depuis le 05 juin 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 11 juin 2024 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public.
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats en audience publique au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [E]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par l’intermédiaire du directeur d’établissement
Signature de la personne hospitalisée :
- Préfet par mail -Directeur d’établissement
-Ministère public
Par remise de copie ce jour
Le greffier, - Le conseil
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